Patient mineur et consentement

Les sages-femmes occupant une place de plus en plus importante dans la prise en charge de la santé des femmes sont amenées à délivrer des soins à des patients mineurs, amenés par leurs parents ou consultant de leur propre chef. Vie sexuelle, contraception, traitements d’IST, IVG, les problématiques des mineurs sont nombreuses et d’autant plus délicates qu’il faut se poser la question du consentement et du respect de l’autorité parentale.

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Par Marie Josset-Maillet, juriste

Quels sont les actes médicaux qui peuvent être pratiqués sans l’accord des parents, dans quelles limites le mineur peut-il prendre seul les décisions le concernant ? Plus spécifiquement concernant les actes effectués par les sages-femmes, qu’en est-il de l’IVG, de la contraception, du dépistage des IST ? 

En principe, les décisions médicales qui concernent l’état de santé d’un patient mineur sont prises par les titulaires de l’autorité parentale. Mais dans certaines circonstances, les mineurs ont le droit d’y participer, selon leur âge et leur niveau de maturité : le mineur a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité. Son consentement doit être ­systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale qui le concerne.

En ce qui concerne les sages-femmes, leur activité fait qu’elles ont essentiellement à faire à des adolescents qui sont particulièrement concernés par cette règle, puisque suffisamment matures pour être informés sur les décisions médicales qui les concernent et en mesure de donner ou non leur consentement. 

Le principe : le consentement des parents

Le principe est que, pour tout acte médical, la sage-femme doit recueillir le consentement des représentants légaux du mineur (parents quelle que soit leur situation conjugale ou tuteur).

En effet, ce sont les parents (ou le tuteur) qui sont titulaires de l’autorité parentale et qui doivent à ce titre prendre les décisions permettant de protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du Code civil).

Cet article dispose également que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

L’article L1111-4 du Code de la santé publique dispose quant à lui que le mineur peut être associé aux décisions qui le concernent : « Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».

En principe donc, un mineur ne peut consentir seul aux soins.

Il existe cependant des exceptions à ce principe :

• Dans les cas où le mineur a demandé le secret des soins,

• Lorsque les parents sont absents et ne peuvent être prévenus et si la situation est grave et urgente, la sage-femme donne les soins nécessaires dans l’intérêt de l’enfant sous sa seule responsabilité.

• Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, la sage-femme délivre les soins indispensables (article L.1111-4 du Code de la santé publique).

La notion d’ « acte usuel »

Pour les actes de la vie courante, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi (soignants, enseignants…) chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant (article 372-2 du Code civil).

Cela signifie que lorsqu’un seul des parents accompagne son enfant pour accomplir un « acte usuel », la sage-femme n’a pas à s’interroger sur le point de savoir si l’autre est d’accord. Il existe une présomption d’accord entre les parents.

« L’acte usuel » est un acte de la vie quotidienne, sans gravité. En matière médicale, on considère :

• qu’entrent dans la catégorie des « actes usuels » : les soins obligatoires (vaccinations obligatoires), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes…), les soins habituels chez l’enfant (traitement des maladies infantiles ordinaires) ou chez tel enfant en particulier (poursuite d’un traitement ou soin d’une maladie récurrente, car « usuel » n’est pas synonyme de bénin) ;

• que ne peuvent être considérés comme des actes « usuels » : la décision de soumettre l’enfant à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée, le recours à un traitement lourd (y compris dans un domaine psychothérapeutique) ou comportant des effets secondaires importants, les interventions sous anesthésie générale, la résolution d’arrêter les soins ou de les réduire à un traitement de confort.

Lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale a fait connaître au praticien son opposition à la prise en charge du mineur, le praticien ne peut pas, sauf urgence, se dispenser de son accord.

En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents.

On ne peut pas réellement considérer que le recours à la contraception ou à une IVG pour une mineure sont des « actes usuels », mais ce sont des exceptions. En effet, une mineure peut se faire prescrire une contraception ou subir une IVG sans l’autorisation de ses parents et dans l’anonymat.

L’IVG pour les mineures 

Une IVG et tous les actes afférents peuvent être pratiqués sur une mineure sans le consentement des représentants légaux (article L.2212-7 du Code de la santé publique) : la loi permet à toute femme enceinte, y compris mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un médecin ou une sage-femme son interruption.

Il existe une condition supplémentaire pour les mineures qui ne souhaitent pas avertir leurs parents : elles doivent se faire accompagner dans leur démarche par une personne majeure de leur choix (membre de la famille, ami…).

L’IVG pour les mineures est intégralement prise en charge sans avance de frais et elles peuvent, sur demande, bénéficier de l’anonymat total, quel que soit le lieu de réalisation de l’IVG.

La contraception pour les mineures 

L’article L.5134-1 du Code de la santé publique dispose que « le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptif aux personnes mineures ».

Une sage-femme peut donc prescrire une contraception à une personne mineure à sa simple demande, sans autorisation parentale. 

Si la personne mineure a le même numéro de Sécurité sociale que ses parents, elle peut demander le secret lors de la consultation, pour que celle-ci n’apparaisse pas sur le relevé d’Assurance Maladie de ses parents. Il en va de même à la pharmacie pour la délivrance de la contraception. 

Le dépistage des IST 

L’article L1111-5 du Code de la santé publique dispose que « la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur l’état de santé du mineur. 

Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix ».

Le dépistage des IST entre dans cette catégorie d’actes qui peuvent être faits sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale. 

(NB : Depuis le 1er septembre 2024, les moins de 26 ans peuvent également se faire dépister gratuitement sans ordonnance dans les laboratoires d’analyses médicales, pour quatre infections sexuellement transmissibles, en plus du VIH qui était déjà remboursé (hépatite B, syphilis, infection à chlamydia, gonorrhée).

Le droit au secret des soins

L’article L1111-5 du Code de la santé publique donne donc le droit au mineur de s’opposer à la consultation de ses parents sur des décisions médicales le concernant pour garder le secret sur son état de santé.

Lorsque le mineur le demande expressément, la sage-femme doit se dispenser de l’accord des parents et garder le secret sur  l’état de santé du mineur.

La sage-femme doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. 

Ce droit du mineur au secret s’étend aussi au dossier constitué à l’occasion des soins dispensés sans l’accord des représentants légaux. Le mineur peut s’opposer à ce que ceux-ci y aient accès.

Cas particuliers

• Les mineurs de plus de 16 ans dont les liens familiaux sont rompus et qui bénéficient à titre personnel des remboursements de soins par les organismes sociaux peuvent consentir seuls aux soins sans autre condition.

• Pour la vaccination contre le covid-19, le mineur de plus de 16 ans peut consentir seul à la vaccination. 

• Les mineurs émancipés peuvent consentir seuls aux soins (ils sont placés hors de l’autorité parentale par l’émancipation). 

Précisions

En principe, un mineur ne peut pas refuser des soins auxquels ses représentants légaux ont consenti.

L’article L1111-4 du CSP prévoit que « le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».

La loi n’autorise donc qu’une « participation » du mineur à la décision, le consentement devant être donné par les parents.

Les textes ne prévoient donc pas l’accord du patient mineur mais seulement la recherche de cet accord, sans pour autant qu’il soit en lui-même une condition à la réalisation de l’acte de soin.

Il semble donc que le praticien puisse passer outre le refus du mineur dans le cas où :

• d’une part, il a préalablement obtenu l’accord des titulaires de l’autorité parentale sur les soins envisagés ;

• d’autre part, il a tout mis en œuvre pour obtenir l’accord du mineur.

Un grand-parent ou un beau-parent ne peut pas consentir aux soins sur un enfant mineur

L’article 373-4 du Code civil précise que « lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ».

Les décisions concernant la santé du mineur ne sont pas visées par cet article.

Le beau-parent n’a aucun droit (ni devoir) à l’égard de l’enfant, pas plus que les grands parents, à moins qu’une décision de justice n’en ait décidé autrement.

Seuls les parents peuvent donc prendre les décisions concernant la santé de l’enfant, à plus forte raison s’il ne s’agit pas de soins courants.

Pour les mineurs isolés 

L’article 373-4 du Code civil dispose que « lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »

Ainsi, même confié à l’Aide sociale à l’enfance ou à une association, l’enfant reste en principe placé sous l’autorité de ses parents. Néanmoins, le texte précise que celui à qui l’enfant a été confié accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, ce qui peut inclure les soins médicaux, dès lors qu’ils sont « usuels ».

De plus, le droit français reconnaissant au mineur une autonomie décisionnelle qui lui permet de prendre certaines décisions concernant sa santé, il semble qu’un mineur étranger isolé disposant de la maturité nécessaire pourrait consentir personnellement aux soins qui le concernent, dans la mesure où il a bien compris les soins proposés.

Marie Josset-Maillet, juriste