Point juridique

Les VSS et la levée du secret médical : évolutions

Les sages-femmes, malgré différentes pratiques instaurées, telle que le questionnement systématique des patientes, restent très seules et peu formées face à ces situations sensibles et dramatiques. Le secret professionnel, la crainte d’aggraver une situation déjà difficile, la méconnaissance du système et des intervenants à alerter sont autant de freins pour le signalement de situations de violences.  Suite à la libération de la parole, et aux évènements tragiques qui s’enchaînent concernant des violences faites aux femmes et aux enfants, une proposition de loi « visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants » a été déposée en décembre 2025. Cette proposition pourrait être examinée à l’automne 2026, et changerait les règles pour les professionnels de santé vis-à-vis du signalement des violences.  Les règles actuelles concernant les sages-femmes  Jusqu’à présent, le secret couvrait « tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris ».  La sage-femme ne pouvait (ce n’était pas une obligation) révéler des informations en principe secrètes aux autorités judiciaires, médicales ou administratives que lorsqu’elle avait connaissance de maltraitances, de privations, de sévices ou de violences sexuelles commis sur un mineur ou sur une personne n’étant pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Dans ce cas, l’accord de la victime pour ce signalement n’était pas requis.  Pour les personnes majeures, la sage-femme devait obtenir l’accord préalable de la victime avant de signaler, sauf si elle constatait une situation d’emprise et de contrainte morale.  Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes est aujourd’hui encore régulièrement saisi de plaintes à l’encontre de sages-femmes, déposées par des compagnons de femmes […]

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Règles relatives aux locaux du cabinet libéral : les points essentiels à surveiller

L’ancien article R4127-309 du Code de la Santé publique, abrogé par le décret du 30 décembre 2025, disposait :  « La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. »  Cet article ayant été supprimé lors de la dernière réforme du code de déontologie des sages-femmes (voir Profession Sage-Femme n°318, page 42) la notion d’« installation convenable » n’a pas été reprise dans un article autonome. Elle demeure pourtant présente au nouvel article R4127-308 du Code de la Santé publique, qui interdit à la sage-femme d’effectuer des actes ou prescriptions excédant ses connaissances, compétences ou les moyens dont elle dispose. C’est sur cette idée de sécurité des soins que sont fondées les règles applicables aux locaux pour l’exercice professionnel des sages-femmes libérales.  La garantie du respect du secret professionnel  L’article R4127-304 du Code de la Santé publiquedispose :« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. » Il est donc recommandé d’avoir une salle de consultation et une salle d’attente bien séparées et bien isolées. Il ne doit pas être possible pour quelqu’un qui se trouve en salle d’attente d’entendre ce qui se dit dans la salle de consultation.  Cette règle s’applique à toutes les professions de santé (et même aux avocats), afin de garantir la confidentialité des échanges et l’intimité des patientes.  Le respect des normes d’hygiène  Lors de l’installation en libéral et du choix du local, la sage-femme doit veiller à ce que celui–ci dispose de toilettes et d’un point d’eau, dédiés au local professionnel. Ces équipements ne peuvent être partagés avec un domicile par exemple.  La sage-femme doit […]

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Soins de bien-être et profession de sage-femme : deux activités difficiles à concilier

Le Conseil de l’Ordre a toujours veillé à ce que la qualité de sage-femme ne soit pas exploitée à des fins commerciales, et notamment pour le développement d’une activité de bien-être ou d’accompagnements non médicaux. La question peut légitimement être posée de la raison de cette interdiction, surtout au regard de certaines pratiques médicales, comme la médecine esthétique, qui sont tout à fait admises par l’Ordre des médecins, alors que la même interdiction de pratiquer la profession comme un commerce s’applique à la médecine.  Cette interdiction pour les sages-femmes est stricte, comme le démontre la dernière décision du Conseil de l’Ordre publiée récemment sur le sujet, de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes, en date du 25 avril 2024.  Dans cette affaire, un conseil départemental de l’Ordre avait déposé plainte contre une sage-femme, qui proposait en cabinet des activités de bien-être, de type « drainage lymphatique, massage ayurvédique, Madero thérapie, empreinte émotionnelle pour libérer des émotions liées à des peurs et angoisses refoulées, réflexologie plantaire, massage visage Renata, aromathérapie ». Elle avait pratiqué ces activités à partir de 2020, à compter de son arrêt maladie, pour finir par mettre fin à son activité de sage-femme en 2022 afin de se consacrer exclusivement à son activité de bien-être. Elle avait alors demandé sa radiation à l’Ordre, effective en 2023. Tant avant qu’après cette radiation, elle avait présenté ses activités bien-être sur ses comptes Facebook et Instagram, qui portaient son nom, suivi de la mention « sage-femme ». Ces comptes mentionnaient ses différentes prestations bien-être ainsi que sa qualité et ses compétences de sage-femme : consultations prénatales, surveillance de grossesse pathologique, préparation à la naissance physiologique, suites de naissance pour la mère et son bébé, suivi de l’allaitement ou rééducation périnéale. La sage-femme était condamnée en première instance à une interdiction d’exercer de 24 mois, non […]

Les différents recours en cas de burn-out
Point juridique

Les différents recours en cas de burn-out

Le burn out est causé par une surcharge de travail, souvent combinée à un surinvestissement personnel, qui s’accumulent et conduisent à un effondrement physique et psychique.  Le burn-out peut survenir très brutalement, par une incapacité physique soudaine à sortir du lit, à allumer son ordinateur ou à démarrer la voiture.  Le burn-out se réfère spécifiquement à la sphère professionnelle et y représente un risque psychosocial majeur.  Il existe des recours pour les sages-femmes salariées en cas de burn-out, s’il peut être prouvé que c’est bien l’employeur qui a causé ce syndrome d’épuisement. En revanche, les possibilités sont très limitées pour les sages-femmes libérales, malheureusement plus susceptibles de faire un burn-out.  Les possibilités de recours pour les sages-femmes salariées en cas de burn-out  Qu’elle soit salariée du secteur privé ou fonctionnaire, la sage-femme a des possibilités de recours en cas de burn-out.  Dans le secteur privé Dans le secteur privé, l’article L.4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur a l’obligation de garantir la santé physique et mentale de ses salariés. Le burn-out est un risque psychosocial contre lequel l’employeur est tenu de protéger son salarié, quelle que soit l’entreprise, sa taille et son secteur d’activité.  Le burn-out ne fait pas partie des maladies prises en charge au titre des affections professionnelles (maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles de la Sécurité sociale), mais il peut néanmoins faire l’objet d’une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Cette reconnaissance peut intervenir au terme d’une procédure d’instruction impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La procédure est encadrée et repose sur un faisceau d’éléments médicaux et professionnels.  Deux conditions très exigeantes doivent être réunies pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle : l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel et un taux d’incapacité permanente partielle au […]

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Les nouveautés du Code de déontologie des sages-femmes : décret du 30 décembre 2025

En effet, non seulement le nombre de sages-femmes exerçant en libéral a augmenté de façon très importante depuis 2010 (en 2011, 3 412 sages-femmes exerçaient en libéral ou en exercice mixte contre 12 389 en 2025 – chiffres du conseil national de l’Ordre des sages-femmes), mais les pratiques ont également beaucoup évolué.  Des ajustements étaient donc nécessaires, tant en ce qui concerne les modes d’exercice que les droits des patientes.  La structure globale du Code de déontologie a été reprise, pour être plus lisible et efficace.  1. Les changements concernant les modes d’exercice De plus en plus de sages-femmes souhaitent aujourd’hui exercer leur activité différemment des modes d’exercice classiques, par exemple en société, dans un cadre coordonné, en exercice mixte, tout cela étant amené à changer et à évoluer. Le nombre de sages-femmes hospitalières diminue et les sages-femmes sont en recherche de mobilité et de souplesse dans leur exercice. Le nouveau Code de déontologie s’adapte à ces évolutions.  • Suppression de l’interdiction du salariat et possibilité pour une sage-femme de s’adjoindre des collaborateurs salariés sans limitation de nombre :  Une sage-femme peut désormais se faire assister d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales ou salariées. Chacune d’entre elles exerce son activité professionnelle en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l’interdiction du compérage. La sage-femme collaboratrice libérale exerce son activité professionnelle sans lien de subordination. En revanche, la sage-femme salariée peut être soumise à un lien de subordination, même si elle doit garder son indépendance dans son exercice professionnel vis-à-vis des patientes.  Les dispositions du nouveau Code de déontologie rappellent que, même en exercice salarié, la sage-femme doit exercer de façon indépendante et dans le respect du secret professionnel, sans que son employeur, quel qu’il soit, puisse limiter cette indépendance.  « Quel que soit […]

Point juridique

Que faire en cas d’avis négatif sur internet ?

La qualité de soignant ne constitue pas une protection et, comme pour toute autre prestation de service, les patients peuvent publier leur avis sur le professionnel de santé. Il s’agit en effet d’un droit basé sur la liberté d’expression, droit fondamental consacré par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.  Si les systèmes de notations et d’avis sur les professionnels de santé peuvent choquer et laisser penser à une tendance au « consumérisme médical », ils ne sont pas en soi illégaux. À partir du moment où un professionnel de santé est référencé sur internet, ses patients ont le droit de donner leur avis sur ses prestations.  Comme tous les métiers de contact avec le public, les sages-femmes, surtout lorsqu’elles exercent en libéral, peuvent faire l’objet d’avis négatifs sur internet.  Si un commentaire négatif peut être extrêmement blessant, il n’est pas pour autant illégal. La plupart d’entre eux sont même parfaitement légaux, tant qu’ils restent dans les limites de la liberté d’expression.  La loi encadre donc strictement ces limites à la liberté d’expression et le premier réflexe à avoir face à un avis négatif sur internet est d’exercer son droit de réponse.  En revanche, il peut être nécessaire de demander le retrait de l’avis et/ou d’agir en justice si l’avis est illégal et porte préjudice au professionnel de santé. Il faut donc faire la distinction entre les avis illégaux et les avis légaux. À noter tout de suite : certaines compagnies d’assurance proposent, en option en général, dans le contrat d’assurance responsabilité civile ou de protection juridique, une assistance en cas d’atteinte à la réputation par la diffusion d’informations sur internet (en mettant par exemple en œuvre des prestations de nettoyage ou de noyage de ces informations). En cas de problème, il peut donc être intéressant dans un premier […]

Point juridique

Le droit à l’image des sages-femmes en cabinet et à l’hôpital

À l’heure actuelle, notre vie est faite d’images, photos, vidéos, montages, bien souvent diffusées sur les réseaux sociaux, qui divulguent la vie privée et quotidienne, dicte des conduites (tutos, coaching…), et la grossesse et l’accouchement ne sont pas épargnés.  Les « influenceuses » qui dévoilent toute leur intimité sur les réseaux sociaux sont nombreuses. En recourant au placement de produits, elles donnent des conseils et partagent leurs idées qui, sans être qualifiées de conseils médicaux, ont une lourde influence sur les spectatrices.  Révélation du sexe du bébé, baby shower, mise en scène de la grossesse et de l’accouchement, les sages-femmes sont de plus en plus confrontées à la volonté des patientes d’être filmées, photographiées et publiées sur les réseaux sociaux, que ce soit pendant une échographie, un cours de préparation à l’accouchement ou pendant l’accouchement. « En fait, quand j’ai accouché, je suis tombée sur un adorable médecin qui m’a fait une vidéo. Je pense qu’il y a très peu de personnes qui ont ça. C’est la vidéo complète de mon accouchement. J’ai même les premiers cris de mon fils quand il est venu au monde. » Cette déclaration de Nabilla suite à la naissance de son fils peut choquer, surprendre ou au contraire donner l’idée de faire comme elle.  Dans ces cas, la position de la sage-femme peut être délicate, puisqu’il s’agit bien de la vie privée de la patiente et son conjoint, de son corps et de son image, mais dont la révélation risque d’exposer la sage-femme elle-même, son travail et ses actes.  La sage-femme, même sur son lieu de travail, dans l’exercice de ses fonctions, a droit au respect de son droit à l’image.  Le droit à l’image est un droit mouvant, dont les frontières sont difficiles à cerner. Il convient de le définir et de déterminer dans quelles conditions il s’applique. Si […]

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Les disponibilités dans la fonction publique

Des solutions existent pour les sages-femmes de la fonction publique, territoriale ou hospitalière. Chaque type de « disponibilité » ouvre des opportunités intéressantes.  La disponibilité est la position statutaire dans laquelle un fonctionnaire titulaire est placé hors de son administration ou service d’origine. Cette position permet d’arrêter temporairement son travail sans perdre son statut de fonctionnaire.  Pendant la disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération, n’a aucun droit à l’avancement ni aucun droit à la retraite. La disponibilité permet en revanche au fonctionnaire de récupérer un poste au sein de son administration d’origine une fois la disponibilité terminée.  Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent demander une disponibilité. Ce n’est pas possible pour un fonctionnaire stagiaire (qui pourra demander un congé sans traitement pour raisons familiales ou un congé sans traitement pour convenances personnelles).  Les fonctionnaires contractuels peuvent demander un congé non rémunéré, pour les mêmes motifs que la disponibilité, énumérés ci-dessous.  La mise en disponibilité peut, dans certains cas, être décidée par l’administration. Ce sont les cas de disponibilités d’office pour inaptitude physique ou dans l’attente d’une réintégration (non détaillés ici puisqu’il ne s’agit pas de « congés » volontaires). Par ailleurs, deux types de disponibilités existent : la disponibilité d’office, que l’administration ne peut refuser si les conditions sont remplies, et la disponibilité discrétionnaire sous réserve des nécessités de service.  Les cas de disponibilités d’office Les fonctionnaires titulaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité de droit, que l’administration ne peut refuser.  Ces disponibilités peuvent durer trois ans, renouvelables tant que les conditions sont remplies pour : • Élever un enfant de moins de 12 ans • Donner des soins à un enfant à charge, à son conjoint ou à un ascendant (accident, maladie grave, handicap nécessitant la présence d’une tierce personne…) • Suivre un conjoint ou partenaire de Pacs s’il déménage pour son travail […]

Point juridique

Violences faites aux sages-femmes

En 2005, l’Observatoire des violences en santé (ONVS) a été créé, au sein de la Direction générale de l’offre de soins. Il recueille, sur la base du volontariat, les signalements de faits de violence (atteintes aux personnes et aux biens, incivilités) commis dans les établissements, sur la voie publique et  depuis 2020 dans le cadre de l’exercice libéral.   Chaque année, l’ONVS publie un rapport sur ces violences et, depuis plusieurs années, près de 20000 signalements de violences à l’encontre des personnels soignants sont enregistrés par an.  La violence en milieu de santé revêt de multiples formes, physiques et verbales ; elle s’exerce à l’hôpital, en cabinet médical, dans les centres de santé, en Ehpad, envers les soignants comme envers le personnel. En ce sens, le rapport publié par l’ONVS en novembre 2022 fait état de chiffres particulièrement alarmants. Alors qu’il recensait 17 598 atteintes aux personnes en 2021, il en dénombrait 17 756 en 2020, des chiffres très probablement sous-estimés. En 2021, la part des violences physiques dans ces atteintes aux personnes représentait 50,9 %, tandis que celle des violences verbales s’élevait à 32,1 %. Selon une enquête réalisée par l’Ordre national des infirmiers en 2023, plus de 66 % des infirmiers ont subi des violences et 75 % ont été victimes d’insultes dans l’exercice de leurs fonctions.  Les rapports constatent également que les professionnels de santé n’effectuent souvent pas les démarches pour dénoncer ces violences, estimant qu’elles sont inutiles, n’aboutissent à rien et ne sont pas soutenues. Face à la hausse de ces violences, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé avait été présenté en 2023 par le Gouvernement.  Une proposition de loi, dont l’examen avait été interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, vient d’être reprise et enrichie par les parlementaires et par le Gouvernement. Cette proposition de loi a pour but de mieux lutter contre […]

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Le congé maternité/paternité pour les sages-femmes libérales

1. Le congé maternité Depuis mai 2019, le congé maternité des travailleuses indépendantes a été aligné sur celui des salariées.  À la suite de sa déclaration de grossesse, la sage-femme enceinte reçoit un carnet de maternité, qui regroupe les imprimés nécessaires pour les démarches et demandes de prestations. Ce carnet est essentiel pour que les demandes soient prises en compte par la CPAM. Il faut prendre soin de garder des copies des feuillets adressés à la CPAM, voir envoyer ces feuillets en LRAR, afin d’être certain de leur bonne réception.  • Les durées du congé maternité : La sage-femme libérale qui justifie de six mois d’affiliation à la Sécurité sociale à la date prévue de son accouchement, et à condition de cesser toute activité professionnelle, pourra prendre un congé maternité : Le début du congé prénatal peut être avancé de deux semaines (quatre semaines pour des jumeaux) sous certaines conditions, mais la durée du congé postnatal sera réduite d’autant.  À l’opposé, une partie du congé prénatal (trois semaines maximum) peut être reportée sur le congé postnatal (sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de la femme enceinte lui permet de prolonger son activité professionnelle avant la naissance).  En cas de grossesse pathologique, la sage-femme peut bénéficier d’une période supplémentaire de trente jours maximum au cours de la période prénatale ou d’une ou deux périodes de quinze jours sur cette même période. Il est également possible de bénéficier d’une période de quinze jours en prénatal et d’une période de quinze jours en postnatal, ou simplement d’une période de quinze jours en postnatal.  En cas d’accouchement prématuré (moins de six semaines avant la date prévue), la durée totale du congé maternité n’est pas réduite, la date de fin de congé est inchangée puisque le congé prénatal non pris est automatiquement reporté sur la […]