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Point juridique

L’examen pelvien et le viol 

La très médiatique « affaire Daraï » a éclaté en septembre 2021. Aujourd’hui, le professeur Émile Daraï, spécialiste de l’endométriose de 66 ans, est mis en examen pour « violences volontaires par personne chargée d’une mission de service public », suite aux plaintes de 32 patientes qui l’accusent d’avoir pratiqué des touchers vaginaux et rectaux de manière brutale et sans consentement lors de ses consultations. Le professeur Daraï n’est pas mis en examen pour viol, bien que les femmes ayant subi ces violences considèrent que c’est bien ce dont il s’agit et qu’elles aient globalement porté plainte pour viol, voire viol en réunion et viol sur mineur par personne ayant autorité. LES ÉLÉMENTS MATÉRIELS DU VIOL  Mais les actes médicaux peuvent-ils être considérés comme des viols ? La loi définit le viol à l’article 222-23 du Code pénal comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. » Il n’est pas nécessaire qu’il y ait des violences physiques pour qualifier un acte de viol. Il suffit que la victime n’ait pas donné son consentement clair et explicite. Il s’agit par exemple des situations suivantes : • la victime a émis un refus clair et explicite et/ou s’est défendue, mais l’agresseur a exercé sur elle une contrainte physique (par exemple, agression sexuelle ou viol commis avec violence) ; • la victime n’a pas émis un refus clair et explicite et/ou ne s’est pas défendue, car elle faisait l’objet d’une contrainte morale (par exemple, agression sexuelle d’un ou d’une salariée par son chef) ; • la victime n’était pas en état de pouvoir donner une réponse claire (par exemple, victime sous l’emprise de stupéfiants ou de...

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Point juridique

La surveillance postinterventionnelle par les sages-femmes

Il est difficile pour une sage-femme de refuser d’effectuer la surveillance postinterventionnelle (SSPI) des patientes césarisées, surtout dans le cadre des difficultés organisationnelles et de manque de personnel. Mais la question des compétences des sages-femmes se pose en ce qui concerne cette surveillance postinterventionnelle et les lourdes conséquences que peut avoir un défaut de surveillance dans les suites d’une césarienne.  Une réglementation et une jurisprudence claires  La réglementation concernant l’anesthésie et notamment la SSPI figure aux articles D6124-91 et suivants du Code de la santé publique.  L’article D6124-98 dispose que, sauf pour les patients dont l’état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en œuvre dans une salle de surveillance postinterventionnelle. L’article dispose aussi que, sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l’article D. 6124-97 (contrôle des effets résiduels des médicaments anesthésiques et de leur élimination, prise en charge des complications éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie, surveillance continue dès la fin de l’intervention), la salle de travail située dans une unité d’obstétrique, en cas d’anesthésie générale ou locorégionale pour des accouchements par voie basse, peut tenir lieu de salle de surveillance postinterventionnelle. L’article D6124-101 précise que les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l’article D. 6124-98 (c’est-à-dire les accouchements par voie basse), ­affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d’utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents. Les sages-femmes peuvent donc prendre en charge la surveillance postinterventionnelle des patientes ayant accouché par voie basse (sous anesthésie locorégionale ou générale), et non celle des patientes césarisées.  D’autre part, il […]

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Point juridique

Compétences des sages-femmes : dernières évolutions

Selon le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, les sages-femmes pourront prescrire et administrer des vaccins à d’autres personnes que les femmes enceintes, leur entourage et les enfants. Si les modalités doivent être fixées par décret, un point précis mérite d’être fait sur les compétences actuelles des sages-femmes, car elles évoluent sans cesse.  Vaccinations, dépistages et traitements : des compétences étendues  La liste de médicaments et des dépistages que peuvent prescrire les sages-femmes a été modifiée et actualisée par deux décrets du 5 mars 2022 [1, 2] afin de « compléter l’arsenal thérapeutique indispensable et nécessaire dans le cadre de la gynécologie de prévention, notamment en termes de prescriptions des anti-infectieux pour les femmes, mais aussi pour leurs partenaires ». Les sages-femmes peuvent désormais : En ce qui concerne les vaccins, le décret du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes [3] et l’arrêté du 12 août 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer [4] ont étendu les compétences vaccinales des sages-femmes. Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccins comme indiqué dans le tableau page 40.  Les sages-femmes peuvent également prescrire et pratiquer chez les nouveau-nés : Des exceptions sont à noter pour les personnes immunodéprimées qui ne peuvent être vaccinées par une sage-femme avec des vaccins vivants atténués (ROR, fièvre jaune, zona). Femme Nouveau-né Entouragede la femme enceinte Enfant mineur Rougeole-Oreillons-Rubéole X X X X Tétanos X X X X Diphtérie X X X X Poliomyélite X X X X Coqueluche X X X X Hépatite B X X X X Pneumocoque X X Grippe X X HPV X X Méningocoque C X X X Méningocoque B X Varicelle X Haemophilus Influenzaede type B X X BCG X Rage X Zona X Fièvre jaune X IVG : […]

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Point juridique

RESPONSABILITÉ ET PRESCRIPTION

La sage-femme dispose d’une liberté de prescription dans les limites de son champ de compétences. Conformément aux articles L.4151-1 à L.4151-4 du Code de la santé publique (CSP), les sages-femmes peuvent prescrire : les dispositifs médicaux et médicaments dont la liste est fixée par le décret n° 2022-325 du 5 mars 2022 ; les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ; les substituts nicotiniques à toutes les personnes vivant régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant ou qui en assurent la garde ; à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste fixée par le décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 ; les vaccinations de la femme et de l’enfant, des mineurs et de l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant (arrêté du 12 août 2022) ; les arrêts de travail (article L.321-1 du Code de la Sécurité sociale). Lorsqu’elle prescrit, la sage-femme engage sa responsabilité professionnelle, civile, pénale et déontologique. Les erreurs de prescriptions peuvent porter sur une erreur dans le choix du médicament, une erreur dans la posologie ou sur une prescription hors AMM ou hors de la liste fixée par le décret de compétences des sages-femmes. La responsabilité civile  L’article L.1142-1 I. du Code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Concrètement, pour engager la responsabilité civile de la sage-femme dans le cadre de sa prescription, il faut […]

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Point juridique

Partager les locaux : à quelles conditions ?

Les dispositions régissant le partage des locaux et notamment de la salle d’attente avec d’autres professionnels de santé ou avec des non-professionnels de santé ont évolué au fil des ans. Il y a quelques années, le code de déontologie des médecins interdisait même à deux médecins de spécialités différentes de partager la même salle d’attente. Mais aujourd’hui, lorsque tous les praticiens d’une structure de groupe sont des professionnels de santé au sens du Code de la santé publique (CSP), le partage de l’entrée, de la salle d’attente, du secrétariat et plus généralement des parties communes ne pose pas de difficultés particulières. Si le code de déontologie des sages-femmes ne le stipule pas, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF)précise que « conformément au principe du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle, la sage-femme ne peut partager ses locaux qu’avec des membres de professions de santé réglementées (professions médicales et paramédicales) dont l’exercice professionnel n’a aucune vocation commerciale ».  DES PARTAGES INTERDITS Le Conseil national de l’Ordre des médecins recommande de ne partager les locaux qu’entre professionnels de santé au sens du CSP. L’Ordre des sages-femmes est plus souple. Le partage des locaux est toléré avec les professions du soin dont l’usage du titre et la formation ont été encadrés par la loi. Les sages-femmes peuvent donc être amenées à partager leurs locaux avec des ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutesexclusifs.  En revanche, partager un local avec des professionnels se réclamant du soin, mais dont ni le titre ni la formation ne sont encadrés, n’est pas conforme à l’esprit du code de déontologie. L’article R4127-320 du CSP stipule bien : « Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme ».  Les sages-femmes doivent donc être particulièrement vigilantes quant aux personnes […]

Point juridique

Plantes et fleurs, les cabinets passent au vert

Monstera deliciosa, Caladium, Alocasia, Pilea, Calathea… Ces noms ne vous disent rien ? Il ne s’agit pas de bactéries saprophytes, mais du Top five des plantes d’intérieur ! Si un cabinet de sage-femme n’est pas n’importe quel lieu de travail puisqu’il accueille un public particulier et exige une hygiène irréprochable, il a lui aussi tout à gagner à se végétaliser. L’agencement de l’accueil et de la salle d’attente d’un cabinet répond à des exigences pratiques et des contraintes spatiales qui ne sont pas toujours en faveur du bien-être des patients. Pourtant, accueillir des femmes qui viennent pour une visite médicale n’est pas un acte tout à fait neutre : elles peuvent ressentir une certaine anxiété avant la consultation. Or depuis quelques années, plusieurs études sérieuses ont montré que la présence de plantes vertes dans un espace dédié à la santé est un facteur de réduction du stress. Une étude publiée en 2008 dans Preventive Medicine par une équipe de l’Université de Twente (Pays-Bas) a conclu que chez des personnes hospitalisées, cet effet existe parce que les plantes vertes augmentent la sensation de bien-être, mais aussi l’attractivité d’une pièce, qu’il s’agisse d’une chambre d’hôpital, d’une salle d’attente ou d’examen. De précédents travaux avaient aussi conclu qu’en présence de plantes vertes, il y a une meilleure tolérance à l’inconfort, voire à la douleur pendant un examen médical. Enfin, en 2009, deux chercheurs de l’Université du Kansas (États-Unis) ont montré que des patients en soins postchirurgicaux qui ont des plantes vertes dans leur chambre déclarent souffrir moins, dormir mieux et sortent plus tôt de l’hôpital que ceux qui n’en ont pas. Des bénéfices démontrés Plus généralement, la présence de plantes vertes dans un espace de travail a aussi été associée à un bien-être plus important pour les travailleurs. En 2008, une étude norvégienne auprès de 385 employés […]

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Point juridique

Contrats d’association : comment éviter les ennuis ? 

Le contrat est l’outil idéal pour se mettre d’accord en amont. Il doit être discuté et compris par tous. 1. Les règles principales pour la conclusion d’un contrat d’association : article R4127-345 du Code de la santé publique – Se baser sur un contrat type validé par le conseil de l’Ordre.  – Respecter les clauses essentielles relatives aux règles déontologiques de la profession, qui ne peuvent être modifiées et doivent figurer systématiquement dans tout contrat d’exercice conclu par des sages-femmes libérales :        • La référence au Code de déontologie des sages-femmes, à l’exercice indépendant de la profession, clientèle propre, libre-choix de la sage-femme par la patiente, responsabilité professionnelle et assurance individuelle.        • En cas de difficulté, obligation de tenter une conciliation devant le conseil départemental de l’Ordre.       • Engagement à ne pas signer un autre contrat qui ne serait pas soumis au conseil départemental de l’Ordre.       • Contrat obligatoirement soumis au conseil départemental avant application.  2. Les différents contrats d’association :  Il existe plusieurs possibilités pour s’associer, en fonction du type d’exercice et de ses besoins. Une réflexion en profondeur doit être menée antérieurement à l’association avec, si possible, une prise de conseils auprès de professionnels compétents (avocat, expert-comptable, Ordre des sages-femmes) afin d’être guidée vers le type d’association qui conviendra à chaque situation spécifique et s’informer des conséquences de chaque choix.  Attention : Les services du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ne donnent pas de conseils sur un contrat d’association. Ils se prononcent uniquement sur sa validité au niveau déontologique. Ils répondent aux questions, mais il est plus prudent de consulter un avocat ou juriste spécialisé en droit des contrats avant de signer.  3. Les litiges fréquents : comment les éviter   Il faut échanger avant signature du contrat notamment sur les […]

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Point juridique

Comment bien tenir ses dossiers médicaux : pratique courante et situations à risques en cabinet libéral

Sur le plan juridique, si une patiente affirme ne pas avoir été informée, la parole du professionnel de santé s’opposera à la sienne. Le dossier médical doit alors permettre de trancher. C’est aux sages-femmes, professionnelles de santé, d’apporter la preuve de ce qu’elles ont fait. Le dossier médical doit contenir le plus d’informations possibles sur les actes effectués, mais aussi sur les informations données, conversations, explications.  En ce qui concerne l’information des patientes, le dossier médical doit permettre de prouver qu’une information loyale, claire et adaptée a été délivrée.  On peut distinguer :  • Les situations de pratique courante (1) : consultations de contraception, information IST, frottis, examens courants (HGPO, marqueurs sériques, etc.).  • Les situations sensibles (2) : refus de soins, évocation ou doutes sur des violences. Ces situations doivent être précisément retranscrites sur le dossier médical : informations données, questions posées, échanges, refus.  Enfin, nous verrons ce que risque la sage-femme libérale si le dossier médical n’est pas complet, s’il ne permet pas de prouver les actes réalisés.  1. Les situations de pratique courante : Exemple : Première consultation gynécologique pour une jeune fille qui n’est pas encore active sexuellement : info contraception/IST faite. Quelle information retranscrire dans le dossier sans refaire le déroulé de la consultation ?  Pour les consultations de pratique courante (contraception, IST, pose de DIU, frottis, examens courants de la grossesse type, HGPO, marqueurs sériques, PV de fin de grossesse…), les informations à donner sont nombreuses et il est impossible de retranscrire tous les échanges dans le dossier médical.  Première possibilité : des documents types d’information Il peut être intéressant, à la fois pour la sage-femme et la patiente, de se procurer des documents types à remettre aux femmes dans le cadre de la consultation. Ils sont censés reprendre les éléments importants des actes ou traitements proposés : principe de fonctionnement, effets secondaires fréquents et […]