
Le Code de déontologie des sages-femmes encadre ce principe par d’autres interdictions ou limitations : Restrictions de pratiques : Article R.4127-311 du Code de la santé publique : Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés. Restrictions d’activités : Article R.4127-322 du même Code : Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. Restrictions pour les honoraires. Article R.4127-341 du Code de la santé publique : Les honoraires des sages femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. Restrictions concernant les locaux : Article L.4113-4 du code de la Santé publique : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent. © iStock-1411630763 Les restrictions de pratiques et d’activités Le Code de déontologie interdit aux sages-femmes la distribution « à des fins lucratives » de remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Une sage-femme qui aurait inventé ou découvert un remède, un appareil, une méthode…