Les limites imposées aux sages-femmes dans leurs activités « commerciales »

Le Code de déontologie des sages-femmes dispose (article R4127-310 du Code de la santé publique) que « la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Ce principe déontologique fondamental est fermement surveillé par le conseil de l’Ordre et entraîne un certain nombre de limitations pour les sages-femmes qui souhaiteraient avoir une autre activité, en parallèle ou dans la continuité de leur activité de sage-femme.

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Le Code de déontologie des sages-femmes encadre ce principe par d’autres interdictions ou limitations :


Restrictions de pratiques : Article R.4127-311 du Code de la santé publique : Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.


Restrictions d’activités : Article R.4127-322 du même Code : Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.


Restrictions pour les honoraires. Article R.4127-341 du Code de la santé publique : Les honoraires des sages femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués.


Restrictions concernant les locaux : Article L.4113-4 du code de la Santé publique : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent.

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Les restrictions de pratiques et d’activités

Le Code de déontologie interdit aux sages-femmes la distribution « à des fins lucratives » de remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. 

Une sage-femme qui aurait inventé ou découvert un remède, un appareil, une méthode qu’elle souhaiterait mettre en pratique en le vendant à ses patientes n’aurait donc pas le droit de le faire. 

En revanche, on peut considérer qu’elle pourrait le faire gratuitement, dans la mesure où le « produit » distribué gratuitement respecterait les règles d’hygiène et de sécurité des produits de santé. 

Avec le développement des méthodes de « bien-être », autour de la grossesse notamment, la question de pose souvent concernant certaines sages-femmes qui proposent, en même temps que leur activité de sage-femme, des pratiques de bien-être. Le conseil de l’Ordre veille au respect des règles déontologiques et décide en fonction des circonstances si la pratique est conforme à la déontologie. 

Quelques exemples de décisions :


Une sage-femme libérale a été sanctionnée par l’Ordre pour avoir exercé, au cours des années 1998 à 2003, en même temps que son activité de sage-femme libérale, les fonctions de direction d’un « centre santé, bien-être » dans lequel elle-même et ses employées appliquaient diverses techniques de relaxation et dispensaient notamment des cures à visée esthétique et d’amincissement. Les deux activités étaient exercées dans les mêmes locaux, sans distinction, et cette confusion permettait à la sage-femme d’orienter les patientes qui s’adressaient à elle dans le cadre de sa profession de sage-femme vers d’autres services de nature commerciale. (Section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des sages-femmes – 11 mai 2004).


Une sage-femme libérale a été sanctionnée pour avoir mentionné, sur son site internet consacré à son activité de bien-être, sa profession de sage-femme (« diplômée en maïeutique ») et proposé notamment des cours de yoga avant et après la grossesse. L’Ordre a considéré qu’en créant une confusion entre sa profession de sage-femme et son activité de soins de bien-être, la sage-femme a induit le public en erreur et porté atteinte à la dignité de la profession de sage-femme. (Ordre des sages-femmes – Chambre disciplinaire de première instance – 17 avril 2024).


Une sage-femme libérale n’a pas été sanctionnée par l’Ordre qui a considéré que les activités d’hapto-énergie, d’énergéticienne, de coach énergétique sont largement répandues et exercées en cumul par des sages-femmes. L’exercice de cette activité par des sages-femmes n’est pas incompatible et ne porte pas atteinte à la dignité de la profession. Ces activités ne sont pas interdites par la réglementation ou/et ne constituent pas une pratique nuisible ou dangereuse à l’origine d’emprises mentales créant un état de sujétions gravement dommageables. La demande du conseil départemental de l’Ordre, qui s’était associé à la plainte, et lui reprochait une pratique d’autocompérage, proscrite par le code de déontologie, a été rejetée. En l’absence de preuve de l’exercice au sein de son cabinet par la sage-femme d’une activité d’énergéticienne en cumul avec sa profession de sage-femme, la pratique d’auto-compérage que lui reprochait le conseil départemental de l’Ordre n’était pas établie. (Ordre des sages-femmes – Chambre disciplinaire de première instance – 12 janvier 2024).

On constate donc à la lecture des différentes décisions du Conseil de l’Ordre que certaines pratiques peuvent être exercées par les sages-femmes en parallèle de leur activité de sage-femme, mais qu’il faut au moins qu’elles soient bien indépendantes l’une de l’autre, pour les locaux aussi bien que pour la communication autour de ces activités.

Les restrictions concernant les honoraires

Les règles concernant la fixation des honoraires par les sages-femmes sont prévues par le Code de la santé publique et par la Convention nationale des sages-femmes du 11 octobre 2007 tacitement renouvelée. 

Aux termes de l’article R. 4127-341 du Code de la santé publique : « Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances -particulières. 

Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. 

Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. 

L’avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. 

La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’elle facture. » 

La Convention nationale précise que la sage-femme s’interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après :


Circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du patient non liée à un motif médical (DE) ;


Déplacement non médicalement justifié en matière de soins de maternité et infirmiers (DD).

Dans ces cas, la sage-femme fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique sur la feuille de soins le montant perçu ainsi que le motif du dépassement (DE ou DD).

La sage-femme fournit à l’assuré toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non remboursé par l’Assurance Maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.

La sage-femme doit, avant l’exécution d’un acte, informer sa patiente de son coût et des conditions de son remboursement par l’Assurance Maladie.

En outre, elle doit remettre à sa patiente une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros. Il en est de même lorsque la sage-femme prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, y compris si les honoraires prévus sont inférieurs à 70 euros, dès lors que ces honoraires sont différents des tarifs servant de base à la prise en charge des actes par l’Assurance Maladie obligatoire.

Enfin, sur le lieu d’exercice, la sage-femme doit afficher, de manière visible et lisible, les tarifs des honoraires ou une fourchette des tarifs qu’elle pratique pour les consultations, les visites à domicile et au moins cinq autres prestations qu’elle pratique le plus couramment. Cet affichage doit également préciser pour chacune de ces prestations les conditions de leur prise en charge par l’Assurance Maladie.

Le conseil de l’Ordre veille également au respect des dispositions concernant les dépassements d’honoraires.

Par exemple, une sage-femme libérale a été sanctionnée pour avoir facturé un dépassement d’honoraires pour le suivi et la prise en charge de l’accouchement à domicile d’une patiente, mettant à sa charge la somme de 700 euros. La sage-femme a tenté de se défendre en soutenant que ce dépassement d’honoraires correspondait à une disponibilité 24 heures sur 24 le dernier mois de la grossesse. Mais le conseil de l’Ordre a considéré que la sage-femme ne précisait pas les modalités de détermination du montant retenu et que la somme réclamée aurait dû faire l’objet d’un devis écrit dès lors qu’elle était supérieure à 70 euros, ce qui n’avait pas été le cas. (Chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes – 31 décembre 2019)

Les restrictions concernant les locaux

Afin de limiter les risques de confusion avec l’activité d’une sage-femme, le code de déontologie prévoit un certain nombre de restrictions concernant les locaux d’exercice.

Une sage-femme ne peut donner des consultations dans des locaux commerciaux (sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l’Ordre) ainsi que dans tout local ou les dépendances de locaux commerciaux où sont vendus les médicaments, produits ou appareils qu’elle prescrit ou qu’elle utilise (article L.4113-4 du Code de la santé publique).

Les pratiques des sages-femmes sont donc très encadrées et surveillées par le conseil de l’Ordre pour ne pas enfreindre le principe déontologique fondamental de la profession en l’exerçant comme un commerce. Les décisions du conseil de l’Ordre évoluent pour tenir compte des nouvelles pratiques mais restent très attentives et attachées à la protection de la profession et au refus du mercantilisme. 

Pour une sage-femme qui voudrait avoir une activité commerciale, en délivrant des services ou en vendant des produits, il faudrait impérativement séparer les deux activités et que l’activité commerciale ne porte pas atteinte à la profession de sage-femme.

Par exemple, il n’est pas question pour une sage-femme de proposer des pratiques ou produits interdits par la réglementation, nuisibles ou dangereux ou à risque d’engendrer une emprise mentale créant des sujétions dommageables. 

Mais il est possible, en séparant parfaitement les deux activités et sans faire état de la profession de sage-femme, d’exercer une activité commerciale, avec l’accord de l’Ordre. 

Marie Josset-Maillet
Marie Josset-Maillet est juriste, ex-avocate spécialisée en droit médical, attachée aux sages-femmes et à leur profession, après avoir, à 30 ans, fait un début de reconversion et 3 ans à l’école de sages-femmes, pour finalement revenir vers le droit.