L’article R.4127-304 du Code de la santé publique (Code de déontologie des sages-femmes) fait du perfectionnement des connaissances et du développement professionnel une obligation : « La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L.4153-1 et L.4153-2. »
En 2009, cette obligation déontologique est devenue une obligation légale avec la création, par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, du développement professionnel continu (DPC).
Article L4021-1 du Code de la santé publique :« Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L’engagement dans une démarche d’accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu. »
Les objectifs du DPC sont donc :
• L’évaluation des pratiques professionnelles ;
• Le perfectionnement des connaissances ;
• L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
• La prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Depuis le 1er janvier 2017, cette obligation est triennale : chaque professionnel du secteur médical et paramédical doit suivre un cursus de formation sur trois années, c’est-à-dire justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de DPC.
Les conditions sont identiques pour les sages-femmes de la fonction publique hospitalière (décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière) : les sages-femmes des hôpitaux bénéficient des dispositifs de formation continue ouverts aux agents de la fonction publique hospitalière.
Un plan de développement professionnel continu des sages-femmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. Il est intégré au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques de l’établissement, et à ce titre présenté en commission médicale d’établissement.
L’exigence de DPC est la même pour les sages-femmes salariées non fonctionnaires et pour les sages-femmes de la fonction publique territoriale.
Le contrôle du développement professionnel continu
Les conditions du contrôle de l’obligation de formation des sages-femmes sont fixées par le Code de la santé publique article L.4021-5: « Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Afin de contrôler ces obligations, un groupement d’intérêt public a été créé en 2016 : L’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC).
L’ANDPC assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé.
L’ANDPC dispose à la fois de missions d’évaluation et de contrôle des organismes souhaitant proposer des actions de DPC aux sages-femmes et à la fois des missions de financement des actions de DPC (décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du DPC des professionnels de santé).
Après évaluation par une commission scientifique indépendante (CSI), l’ANDPC enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de DPC et finance les -programmes et actions prioritaires s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L.4021-2 du Code de la santé publique.
Il existe une commission scientifique indépendante -spécifique pour les sages-femmes, dont les membres sont nommés par arrêté. Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes siège au sein de cette commission.
En pratique, chaque action de formation peut être contrôlée par l’ANDPC, tout comme le respect de l’obligation triennale de formation DPC.
Pour faciliter le suivi des actions de formation, chaque sage-femme doit créer un compte en ligne sur le site de l’ANDPC, pour avoir accès à un document de traçabilité qui lui permet de :
• garder une trace des actions DPC qu’elle a suivies durant sa carrière ;
• justifier du respect de l’obligation DPC auprès de l’organisme de contrôle.
L’organisme de contrôle pour les sages-femmes libérales est le conseil national de l’Ordre des Sages-femmes, l’employeur pour les sages-femmes salariées.
Pour répondre à son obligation triennale de formation DPC, chaque professionnel de santé doit réaliser les actions suivantes :
• respecter les parcours DPC de sa spécialité ;
• justifier d’une action de formation ou d’analyse de la pratique ou encore de la gestion des risques professionnels
Prise en charge des actions de DPC pour les sages-femmes par l’ANDPC
L’Agence nationale du DPC participe à la prise en charge de la formation des professionnels de santé libéraux conventionnés et salariés des centres de santé conventionnés en activité (biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens et sages-femmes).
Ne relèvent pas de cette prise en charge :
• Les professionnels en exercice libéral relevant de professions n’ayant pas signé de conventions avec l’Assurance Maladie ;
• Les professionnels salariés exerçant dans toute autre structure que les centres de santé conventionnés (établissements de santé ou médico-sociaux, agences sanitaires, services de l’État, officines, etc.).
• Les médecins en secteur 3 ;
• Les professionnels exerçant une activité de remplacement en libéral, le périmètre des conventions étant ouvert aux seuls professionnels installés en cabinet propre, de groupe ou société. Les remplaçants ne sont pas conventionnés, car ils exercent dans le cadre de contrats de droit privé avec le remplacé ;
• Les professionnels de santé non conventionnés ;
• Les concepteurs d’actions de DPC et formateurs n’ayant pas à s’inscrire aux actions qu’ils conçoivent ou animent.
Afin de demander la prise en charge des formations, il faut se créer un compte sur le site de l’ANDPC, qui est lié aux données d’identité professionnelle et d’exercice. Pour qu’une formation soit prise en charge, il faut que la sage-femme soit éligible au jour de l’inscription et le premier jour de la session suivie.

Les sanctions en cas de non respect de l’obligation de formation
En cas de non-respect de l’obligation de formation dans les délais impartis, la sage-femme s’expose à des sanctions ordinales (avertissement, blâme, interdiction d’exercer temporaire ou définitive, radiation).
L’organisme de contrôle (le conseil national de l’Ordre) fait en principe un contrôle tous les cinq ans, mais un contrôle peut intervenir à la suite de la plainte d’une patiente ou à la dénonciation d’une consœur.
Si la formation n’est pas terminée dans le délai de trois ans, elle ne sera pas validée et devra être reprise depuis le début. L’organisme de contrôle peut également obliger la sage-femme à suivre une action de formation dans un délai donné.
Dans la jurisprudence du conseil de l’Ordre des sages-femmes, il n’y a pas, pour le moment, de sanction uniquement pour non respect de l’obligation de formation.
Mais le non-respect de cette obligation peut venir aggraver une sanction dans le cadre d’un litige avec une patiente par exemple.
Dans une décision du 5 janvier 2018, un conseil départemental a condamné une sage-femme pour avoir tenté « de provoquer prématurément l’accouchement à domicile de Mme T. malgré l’opposition manifestée par l’intéressée, dans des conditions susceptibles, eu égard au défaut de qualité des soins ci-dessus relevé, de faire courir un risque injustifié à la patiente et à l’enfant à naître en méconnaissance des articles R.4127309 et R.4127314 du Code de la santé publique. En se prêtant à une querelle avec le médecin urgentiste elle s’est également départie d’une attitude correcte envers cette dernière, ce qui constitue un manquement à l’article R.4127324 du Code de la santé publique ».
L’Ordre a également relevé que la sage-femme « n’a pas produit d’éléments justifiant qu’elle a- -satisfait à son obligation de formation continue malgré les demandes qui lui en ont été faites par le conseil -départemental de l’Ordre des sages-femmes ni d’ailleurs devant la chambre disciplinaire de première instance. Cette carence constitue une faute déontologique au regard de l’article R.4127304 du Code de la santé publique ».
La sage-femme a été, pour ces raisons, condamnée à six mois avec sursis d’interdiction d’exercer la totalité des fonctions de sage-femme.
L’obligation de suivre une formation peut également être prononcée par l’Ordre dans le cadre d’un litige avec une patiente, si une insuffisance de compétence est relevée : article L 4124-6-1 du Code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation telle que définie par l’article L. 4153-1 pour les sages-femmes. »
Même si cela peut ressembler à une corvée pesante et inutile, à mettre en place dans un emploi du temps surchargé, le DPC peut permettre de faire évoluer sa pratique, de se spécialiser ou de s’ouvrir sur de nouvelles compétences. Les propositions sont nombreuses, souvent à suivre en ligne, et donnent accès à des compétences nouvelles, par exemple en gestion de cabinet ou en communication avec les patients.
Marie Josset-Maillet
