Point juridique

Les règles de non-concurrence entre sages-femmes

Par Marie Josset-Maillet, juriste Les effectifs de sages-femmes libérales ont tendance à fortement augmenter ces dernières années, passant de 1 720 en l’an 2000 à environ 7 690 en 2022 (+7,1% par an en moyenne). Aujourd’hui, 35 % des sages-femmes sont en exercice libéral ou mixte. La Drees prévoit une augmentation de 70 % du nombre de sages-femmes libérales d’ici 2050, contre 1 % pour les sages-femmes hospitalières. (Chiffres Ameli et Drees). L’augmentation des installations de sages-femmes libérales en France rend d’autant plus important le respect des règles de non-concurrence entre consœurs. L’exercice libéral de la profession, en zone surdotée notamment (voir numéro juillet-août, les règles de zonage), ne garantit plus d’avoir une patientèle suffisante pour que l’activité soit rentable et économiquement intéressante. Il faut donc prêter attention aux risques de concurrence, notamment lorsqu’une sage-femme remplace ou se fait remplacer, ou lorsqu’on envisage une collaboration.   La non-concurrence : principe déontologiqueLe Code de déontologie des sages-femmes prévoit un certain nombre de règles concernant la non-concurrence entre les sages-femmes : • « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Il est interdit à toute sage-femme d’abaisser ses honoraires dans un but de concurrence. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement. »(article R4127-355 Code de la santé publique). • L’article R4127-356 du Code de la santé publique fixe les règles à respecter lorsqu’une sage-femme est appelée auprès d’une patiente suivie par une autre sage-femme (s’assurer de la volonté de la patiente de changer de sage-femme, proposer une consultation en commun, ne pas critiquer les soins délivrés par la sage-femme précédente…)  • L’article R4127-342 du Code de la santé publique détermine le cadre de la non-concurrence entre sages-femmes en cas de remplacement.  Pour le reste des relations, les sages-femmes doivent se mettre d’accord entre elles. Il est donc prudent lorsque de nouvelles relations sont envisagées, de prévoir...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Point juridique

Patient mineur et consentement

Par Marie Josset-Maillet, juriste Quels sont les actes médicaux qui peuvent être pratiqués sans l’accord des parents, dans quelles limites le mineur peut-il prendre seul les décisions le concernant ? Plus spécifiquement concernant les actes effectués par les sages-femmes, qu’en est-il de l’IVG, de la contraception, du dépistage des IST ?  En principe, les décisions médicales qui concernent l’état de santé d’un patient mineur sont prises par les titulaires de l’autorité parentale. Mais dans certaines circonstances, les mineurs ont le droit d’y participer, selon leur âge et leur niveau de maturité : le mineur a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité. Son consentement doit être ­systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale qui le concerne. En ce qui concerne les sages-femmes, leur activité fait qu’elles ont essentiellement à faire à des adolescents qui sont particulièrement concernés par cette règle, puisque suffisamment matures pour être informés sur les décisions médicales qui les concernent et en mesure de donner ou non leur consentement.  Le principe : le consentement des parents Le principe est que, pour tout acte médical, la sage-femme doit recueillir le consentement des représentants légaux du mineur (parents quelle que soit leur situation conjugale ou tuteur). En effet, ce sont les parents (ou le tuteur) qui sont titulaires de l’autorité parentale et qui doivent à ce titre prendre les décisions permettant de protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du Code civil). Cet article dispose également que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». L’article L1111-4 du Code de la santé publique dispose quant à lui que le mineur peut être...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Point juridique

Les compétences vaccinales des sages-femmes

Les prérogatives des sages-femmes évoluent depuis plusieurs années et leur rôle dans la prise en charge globale de la population est de plus en plus consistant. Reflet de cette évolution, leurs compétences vaccinales sont régulièrement étendues. Les textes s’ajoutent aux textes et l’ensemble avait besoin d’une simplification – la question récente de la vaccination contre le VRS, qui n’était pas accessible aux sages-femmes faute de figurer au calendrier vaccinal, en est une bonne illustration. C’est chose faite depuis l’arrêté de 2023, venu simplifier les textes applicables et étendre à d’autres professionnels de santé la possibilité de prescrire et d’administrer les vaccins, le but étant d’étendre la couverture vaccinale des Français et d’améliorer la protection des plus jeunes. Une compétence globale liée au calendrier vaccinal depuis 2023 Depuis août 2023, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens, ainsi que certains professionnels de santé travaillant dans des laboratoires d’analyses médicales, peuvent vacciner tout ou partie de la population avec les vaccins figurant dans le calendrier vaccinal. Les sages-femmes sont maintenant autorisées à prescrire et administrer à toutes les personnes (quel que soit leur âge) les vaccins obligatoires et recommandés mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur.(arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du Code de la santé publique)....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Point juridique

Les limites juridiques à la PMA en France

La PMA (procréation médicalement assistée) ou AMP (assistance médicale à la procréation) désigne l’ensemble des techniques médicales permettant de concevoir un enfant lorsque la conception naturelle est difficile, voire impossible.Elle englobe différentes techniques : Jusqu’en 2021, la PMA n’était autorisée en France que pour les couples hétérosexuels (mariés, pacsés ou en concubinage depuis au moins deux ans), en âge de procréer et présentant une infertilité pathologique médicalement constatée ou risquant de transmettre une maladie grave à leur enfant. La révision de la loi de bioéthique, la troisième depuis 1994, a modifié ces règles. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a élargi la procréation médicalement assistée à toutes les femmes qui ont un projet parental, aux couples homosexuels comme aux célibataires (le critère médical d’infertilité qui conditionnait l’accès à la PMA a donc été supprimé). Cette nouvelle loi a également ouvert aux femmes la possibilité de congeler leurs ovocytes, sans motif médical, pour préserver leur possibilité de devenir mère, ce qui n’était pas autorisé en France auparavant (excepté pour des raisons médicales). La vitrification ovocytaire est ouverte à toutes les femmes entre 29 et 37 ans et, même si les délais peuvent être longs, cette démarche est gratuite, car prise en charge par la Sécurité sociale. La loi autorise également désormais le recours au double don de gamètes (ovocytes et spermatozoïdes). Les couples dont les deux membres sont stériles peuvent désormais avoir recours à la PMA. Ces évolutions majeures ont soulevé de nombreux débats, politiques, scientifiques et éthiques. Des limites à la PMA demeurent, éthiques notamment, pratiques également, qui viennent encadrer les procédures de PMA et peuvent conduire certains « parents d’intention » à se rendre dans des pays étrangers dans lesquels ces limites n’existent pas....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Point juridique

Publicité, site internet, réseaux sociaux : la règlementation de la communication pour les sages-femmes

Jusqu’à 2020, toute publicité était interdite pour les professionnels de santé. Le Code de la santé publiqueétait précis et ferme à ce sujet : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » et « sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité » pour les professionnels de santé, y compris les sages-femmes. Dans les années 2000, le droit européen a autorisé la publicité pour les professionnels de santé et la France a été condamnée en 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne pour infraction au principe de libre concurrence du droit européen, car elle continuait d’interdire strictement toute publicité aux professionnels de santé, les privant ainsi de toute communication sur Internet, les réseaux sociaux, interdisant même les sites de prise de rendez-vous.À la suite de cette condamnation, la France a adapté sa législation et publié six décrets modifiant les codes de déontologie des professionnels de santé et relatifs à leur communication professionnelle (Décret n° 2020-1661 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des sages-femmes et relatif à leur communication professionnelle), qui ont ouvert de nouvelles possibilités de communication pour les professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pédicures-podologues, infirmiers, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes).A la suite de ces décrets, de nouvelles pratiques ont vu le jour. Chaque sage-femme peut créer son siteInternet et communiquer sur les réseaux sociaux. Des sages-femmes « stars » des réseaux sociaux sont apparues (Anna Roy, Charline Gayault… sur Instagram et à la télévision). Un point sur les règles à suivre pour rester conforme à la déontologie et respecter le grand principe régulièrement rappelé par le Conseil de l’Ordre : la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.Les sages-femmes qui communiquent sur les réseaux sociaux sont également soumises aux nouvelles règles posées par la loi du 9...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Point juridique

Le zonage pour l’installation des sages-femmes libérales

Le SROS a pour objet de « prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique. (…) Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. »Lors d’une installation en libéral, en plus des conditions générales d’installation, des conditions supplémentaires pour accéder au conventionnement peuvent exister en fonction de la zone d’installation. Des contrats d’aide à l’installation sont également disponibles dans certaines zones, dans lesquelles il est possible de bénéficier d’exonérations fiscales. 1. Les conditions spécifiques d’accès au conventionnement dans les zones « surdotées » Lorsqu’une sage-femme envisage d’exercer en libéral dans une zone classée comme « surdotée » parl’Agence régionale de santé (ARS), la Caisse d’assurance maladie du lieu d’exercice demandé examinedifférents critères, en plus des conditions générales de conventionnement. Pour obtenir le conventionnement en zone surdotée, il faut qu’une sage-femme libérale conventionnée dans cette zone ait définitivement cessé son activité.En plus, le projet professionnel de la nouvelle sagefemme (reprise d’un cabinet, intégration dans uncabinet de groupe, exercice d’activité particulière…) sera évalué, afin de s’assurer qu’il a pour objectif de maintenir la continuité dans la prise en charge de l’activité assurée par la sage-femme cessant son activité. La Caisse d’assurance maladie vérifiera également que le projet de la nouvelle sage-femme s’intègre avec les autres professionnels de la zone considérée. Cinq types de zones sont prévus :...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Point juridique

Les sages-femmes et les soins aux personnes en situation de handicap

Sur 1000 femmes en situation de handicap en Île-de-France (34 % avec un handicap moteur, et 21 % avec un handicap psychique) vivant en établissements médicosociaux ou à domicile : Des dispositifs ont été mis en place ces dernières années pour faciliter le suivi gynécologique entre autreset améliorer les conditions d’accès à une vie intime, affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap (dispositif Handigynéco, centres ressources IntimAgir).Concrètement, quels sont les droits des personnes majeures vulnérables concernant leur vie intime ?Les questions sont nombreuses, notamment lorsque les personnes vivent en institution : vie privée, sexualité, intimité, contraception, parentalité, consentement ? Les personnes protégées Une mesure de protection juridique est mise en place quand une personne majeure est ou devient vulnérable, c’est-à-dire lorsque ses facultés de décision sont altérées. Selon le niveau de protection, le soignant sera amené à dialoguer avec la personne et/ou la structure protectrice. Les principales mesures de protection judiciaire décidées par les juges des tutelles sont :...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Point juridique

Protection des données de santé : une vigilance accrue s’impose

Données personnelles et données de santé Ces informations reçues ou émises à l’occasion de l’activité professionnelle sont considérées comme des données personnelles, placées sous la protection du Règlement général de protection des données.Toutes les données concernant les patients doivent être protégées, qu’il s’agisse de données personnelles (nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone…) ou de données de santé, ces dernières bénéficiant d’une protection renforcée par les textes (RGPD, loi Informatique et Libertés, Code de la santé publique, etc.) en raison de leur sensibilité et afin de garantir le respect de la vie privée des personnes.Les données à caractère personnel concernant la santé sont les « données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ».Ces données sont amenées à être exploitées par le professionnel de santé qui les recueille, mais peuvent aussi être partagées entre professionnels de santé et dématérialisées à cet effet pour être stockées et accessibles (MonEspaceSanté, réseau d’établissements de santé…).Les données personnelles du patient doivent être disponibles pour pouvoir être mises à jour, être partagées en respectant le secret professionnel, et être conservées en sécurité tout en restant accessibles. Durée de conservation des données Les données doivent être conservées en tenant compte des délais de prescription des éventuelles actions en responsabilité et/ou de toutes dispositions particulières.En l’absence de dispositions spécifiques portant sur la durée de conservation des dossiers des professionnels...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce contenu est réservé aux abonnés formule numérique.
Already a member? Connectez-vous ici
Pas d'image
Point juridique

Information des patientes : la législation, la jurisprudence, la preuve, les bons réflexes

L’article L1111-2 du Code de la santé publique dispose :  « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.  Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) » Le respect du consentement éclairé du patient fait partie de ses droits fondamentaux. Afin d’obtenir un consentement éclairé du patient, pour chaque acte médical, le professionnel de santé doit lui délivrer une information loyale, claire et adaptée à son degré de compréhension. L’information du patient est donc l’étape indispensable, fondamentale et préalable à tout acte médical.  La délivrance de l’information est bien souvent un automatisme. Mais en cas de mise en cause de sa responsabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire, la sage-femme doit pouvoir prouver qu’elle a fourni à la patiente les informations nécessaires, et ce n’est pas toujours aisé, dans une pratique quotidienne, de penser à se protéger en faisant figurer au dossier des patientes les informations délivrées.  Le contenu de l’obligation d’information  Avant chaque acte médical, le patient doit recevoir une information portant sur les risques « normalement prévisibles », c’est-à-dire connus au regard de l’état de la science, parce qu’ils sont« graves » ou parce qu’ils sont« fréquents ». Concrètement, seuls les risques exceptionnels sans gravité échappent finalement à l’obligation d’information. Les risques « graves » sont les risques « de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques ou sociales. La notion de conséquence invalidante doit s’entendre comme celle qui aboutit à la perte ou à la forte diminution d’une fonction (perte totale ou partielle de la vue, du […]

Pas d'image
Point juridique

Le devoir de pharmacovigilance

« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament dont ils ont connaissance », stipule l’article L5121-25 du Code de la santé publique. Le non-respect de cette obligation de déclaration est passible d’une amende. Il s’agit donc d’une faute pénale, d’une contravention. La pharmacovigilance regroupe l’ensemble des techniques d’identification, d’évaluation et de prévention du risque d’effet indésirable des médicaments, afin d’en améliorer le rapport bénéfices/risques. UNE POPULATION FRAGILE La pharmacovigilance a été mise en place dans les années 1960, suite à l’affaire de la Thalidomide (médicament sédatif prescrit aux femmes enceintes dans les années 1950-60 pour soulager les nausées, maux de tête, etc., qui a provoqué de graves malformations des membres, des neuropathies périphériques et des décès chez près de 12 000 enfants dans le monde. Ce médicament n’avait pas été prescrit en France ni aux États-Unis.  En ce qui concerne les femmes enceintes, la pharmacovigilance est particulièrement importante puisqu’elles sont écartées systématiquement des essais cliniques en tant que population fragile. Les éléments relatifs aux effets indésirables des médicaments sur les femmes enceintes sont donc uniquement basés sur les déclarations faites par les femmes qui ont pris le médicament malgré leur grossesse. Les données sur les médicaments prescrits aux femmes enceintes doivent être conservées pendant quarante ans, en raison des effets possibles des médicaments sur l’enfant. Par exemple, les effets du Distilbène pris par les mères pendant la grossesse ont été constatés chez les enfants devenus adultes. La pharmacovigilance est pilotée au niveau national par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), assistée par son réseau de 31 centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV). Ce système s’intègre dans l’organisation à l’échelle européenne de la pharmacovigilance. Dès lors qu’une sage-femme a connaissance d’un effet indésirable causé par un médicament, elle doit en alerter le […]