Point juridique

Le droit à l’image des sages-femmes en cabinet et à l’hôpital

À l’heure actuelle, notre vie est faite d’images, photos, vidéos, montages, bien souvent diffusées sur les réseaux sociaux, qui divulguent la vie privée et quotidienne, dicte des conduites (tutos, coaching…), et la grossesse et l’accouchement ne sont pas épargnés.  Les « influenceuses » qui dévoilent toute leur intimité sur les réseaux sociaux sont nombreuses. En recourant au placement de produits, elles donnent des conseils et partagent leurs idées qui, sans être qualifiées de conseils médicaux, ont une lourde influence sur les spectatrices.  Révélation du sexe du bébé, baby shower, mise en scène de la grossesse et de l’accouchement, les sages-femmes sont de plus en plus confrontées à la volonté des patientes d’être filmées, photographiées et publiées sur les réseaux sociaux, que ce soit pendant une échographie, un cours de préparation à l’accouchement ou pendant l’accouchement. « En fait, quand j’ai accouché, je suis tombée sur un adorable médecin qui m’a fait une vidéo. Je pense qu’il y a très peu de personnes qui ont ça. C’est la vidéo complète de mon accouchement. J’ai même les premiers cris de mon fils quand il est venu au monde. » Cette déclaration de Nabilla suite à la naissance de son fils peut choquer, surprendre ou au contraire donner l’idée de faire comme elle.  Dans ces cas, la position de la sage-femme peut être délicate, puisqu’il s’agit bien de la vie privée de la patiente et son conjoint, de son corps et de son image, mais dont la révélation risque d’exposer la sage-femme elle-même, son travail et ses actes.  La sage-femme, même sur son lieu de travail, dans l’exercice de ses fonctions, a droit au respect de son droit à l’image.  Le droit à l’image est un droit mouvant, dont les frontières sont difficiles à cerner. Il convient de le définir et de déterminer dans quelles conditions il s’applique. Si...

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Point juridique

Les disponibilités dans la fonction publique

Des solutions existent pour les sages-femmes de la fonction publique, territoriale ou hospitalière. Chaque type de « disponibilité » ouvre des opportunités intéressantes.  La disponibilité est la position statutaire dans laquelle un fonctionnaire titulaire est placé hors de son administration ou service d’origine. Cette position permet d’arrêter temporairement son travail sans perdre son statut de fonctionnaire.  Pendant la disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération, n’a aucun droit à l’avancement ni aucun droit à la retraite. La disponibilité permet en revanche au fonctionnaire de récupérer un poste au sein de son administration d’origine une fois la disponibilité terminée.  Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent demander une disponibilité. Ce n’est pas possible pour un fonctionnaire stagiaire (qui pourra demander un congé sans traitement pour raisons familiales ou un congé sans traitement pour convenances personnelles).  Les fonctionnaires contractuels peuvent demander un congé non rémunéré, pour les mêmes motifs que la disponibilité, énumérés ci-dessous.  La mise en disponibilité peut, dans certains cas, être décidée par l’administration. Ce sont les cas de disponibilités d’office pour inaptitude physique ou dans l’attente d’une réintégration (non détaillés ici puisqu’il ne s’agit pas de « congés » volontaires). Par ailleurs, deux types de disponibilités existent : la disponibilité d’office, que l’administration ne peut refuser si les conditions sont remplies, et la disponibilité discrétionnaire sous réserve des nécessités de service.  Les cas de disponibilités d’office Les fonctionnaires titulaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité de droit, que l’administration ne peut refuser.  Ces disponibilités peuvent durer trois ans, renouvelables tant que les conditions sont remplies pour : • Élever un enfant de moins de 12 ans • Donner des soins à un enfant à charge, à son conjoint ou à un ascendant (accident, maladie grave, handicap nécessitant la présence d’une tierce personne…) • Suivre un conjoint ou partenaire de Pacs s’il déménage pour son travail...

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Point juridique

Violences faites aux sages-femmes

En 2005, l’Observatoire des violences en santé (ONVS) a été créé, au sein de la Direction générale de l’offre de soins. Il recueille, sur la base du volontariat, les signalements de faits de violence (atteintes aux personnes et aux biens, incivilités) commis dans les établissements, sur la voie publique et  depuis 2020 dans le cadre de l’exercice libéral.   Chaque année, l’ONVS publie un rapport sur ces violences et, depuis plusieurs années, près de 20000 signalements de violences à l’encontre des personnels soignants sont enregistrés par an.  La violence en milieu de santé revêt de multiples formes, physiques et verbales ; elle s’exerce à l’hôpital, en cabinet médical, dans les centres de santé, en Ehpad, envers les soignants comme envers le personnel. En ce sens, le rapport publié par l’ONVS en novembre 2022 fait état de chiffres particulièrement alarmants. Alors qu’il recensait 17 598 atteintes aux personnes en 2021, il en dénombrait 17 756 en 2020, des chiffres très probablement sous-estimés. En 2021, la part des violences physiques dans ces atteintes aux personnes représentait 50,9 %, tandis que celle des violences verbales s’élevait à 32,1 %. Selon une enquête réalisée par l’Ordre national des infirmiers en 2023, plus de 66 % des infirmiers ont subi des violences et 75 % ont été victimes d’insultes dans l’exercice de leurs fonctions.  Les rapports constatent également que les professionnels de santé n’effectuent souvent pas les démarches pour dénoncer ces violences, estimant qu’elles sont inutiles, n’aboutissent à rien et ne sont pas soutenues. Face à la hausse de ces violences, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé avait été présenté en 2023 par le Gouvernement.  Une proposition de loi, dont l’examen avait été interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, vient d’être reprise et enrichie par les parlementaires et par le Gouvernement. Cette proposition de loi a pour but de mieux lutter contre...

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Le congé maternité/paternité pour les sages-femmes libérales

1. Le congé maternité Depuis mai 2019, le congé maternité des travailleuses indépendantes a été aligné sur celui des salariées.  À la suite de sa déclaration de grossesse, la sage-femme enceinte reçoit un carnet de maternité, qui regroupe les imprimés nécessaires pour les démarches et demandes de prestations. Ce carnet est essentiel pour que les demandes soient prises en compte par la CPAM. Il faut prendre soin de garder des copies des feuillets adressés à la CPAM, voir envoyer ces feuillets en LRAR, afin d’être certain de leur bonne réception.  • Les durées du congé maternité : La sage-femme libérale qui justifie de six mois d’affiliation à la Sécurité sociale à la date prévue de son accouchement, et à condition de cesser toute activité professionnelle, pourra prendre un congé maternité : Le début du congé prénatal peut être avancé de deux semaines (quatre semaines pour des jumeaux) sous certaines conditions, mais la durée du congé postnatal sera réduite d’autant.  À l’opposé, une partie du congé prénatal (trois semaines maximum) peut être reportée sur le congé postnatal (sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de la femme enceinte lui permet de prolonger son activité professionnelle avant la naissance).  En cas de grossesse pathologique, la sage-femme peut bénéficier d’une période supplémentaire de trente jours maximum au cours de la période prénatale ou d’une ou deux périodes de quinze jours sur cette même période. Il est également possible de bénéficier d’une période de quinze jours en prénatal et d’une période de quinze jours en postnatal, ou simplement d’une période de quinze jours en postnatal.  En cas d’accouchement prématuré (moins de six semaines avant la date prévue), la durée totale du congé maternité n’est pas réduite, la date de fin de congé est inchangée puisque le congé prénatal non pris est automatiquement reporté sur la...

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Point juridique

La responsabilité des sages-femmes face à une erreur ou un retard de diagnostic

Depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) du 21 juillet 2009, les sages-femmes sont compétentes pour « la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique » (article L4151-1 du Code de la Santé publique).  La sage-femme peut donc accompagner ses patientes tout au long de leur vie en assurant leur suivi gynécologique de prévention et en prescrivant leur contraception. Elle peut pratiquer un examen clinique complet (général et gynécologique) et prescrire tous les actes nécessaires au suivi de ses patientes. Elle a un rôle préventif majeur, de suivi et de dépistage des différentes pathologies gynécologiques, dont le cancer du sein. Quelles peuvent être les conséquences pour la sage-femme en termes de responsabilité juridique d’une erreur ou d’un retard de diagnostic ? En pratique, un praticien peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’une pathologie n’est pas décelée ou trop tardivement. Le cancer du sein est particulièrement concerné par cette question puisqu’il s’agit du cancer le plus fréquent en France pour les femmes et que son dépistage fait partie du suivi gynécologique annuel de prévention, pour lequel les sages-femmes sont compétentes.  L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Une erreur ou un retard de diagnostic ne constitue pas en soi une faute de nature à engager la responsabilité professionnelle du praticien.  On doit distinguer un comportement ayant entrainé...

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Point juridique

L’obligation de formation des sages-femmes : le développement professionnel continu

L’article R.4127-304 du Code de la santé publique (Code de déontologie des sages-femmes) fait du perfectionnement des connaissances et du développement professionnel une obligation : « La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L.4153-1 et L.4153-2. » En 2009, cette obligation déontologique est devenue une obligation légale avec la création, par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, du développement professionnel continu (DPC). Article L4021-1 du Code de la santé publique :« Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L’engagement dans une démarche d’accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu. » Les objectifs du DPC sont donc : • L’évaluation des pratiques professionnelles ;• Le perfectionnement des connaissances ;• L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;• La prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Depuis le 1er janvier 2017, cette obligation est triennale : chaque professionnel du secteur médical et paramédical doit suivre un cursus de formation sur trois années, c’est-à-dire justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de DPC.  Les conditions sont identiques pour les sages-femmes de la fonction publique hospitalière (décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière) : les sages-femmes des hôpitaux bénéficient...

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Les limites imposées aux sages-femmes dans leurs activités « commerciales »

Le Code de déontologie des sages-femmes encadre ce principe par d’autres interdictions ou limitations : Restrictions de pratiques : Article R.4127-311 du Code de la santé publique : Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés. Restrictions d’activités : Article R.4127-322 du même Code : Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. Restrictions pour les honoraires. Article R.4127-341 du Code de la santé publique : Les honoraires des sages femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. Restrictions concernant les locaux : Article L.4113-4 du code de la Santé publique : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent. Les restrictions de pratiques et d’activités Le Code de déontologie interdit aux sages-femmes la distribution « à des fins lucratives » de remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.  Une sage-femme qui aurait inventé ou découvert un remède, un appareil, une méthode qu’elle souhaiterait...

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Point juridique

Les règles de non-concurrence entre sages-femmes

Par Marie Josset-Maillet, juriste Les effectifs de sages-femmes libérales ont tendance à fortement augmenter ces dernières années, passant de 1 720 en l’an 2000 à environ 7 690 en 2022 (+7,1% par an en moyenne). Aujourd’hui, 35 % des sages-femmes sont en exercice libéral ou mixte. La Drees prévoit une augmentation de 70 % du nombre de sages-femmes libérales d’ici 2050, contre 1 % pour les sages-femmes hospitalières. (Chiffres Ameli et Drees). L’augmentation des installations de sages-femmes libérales en France rend d’autant plus important le respect des règles de non-concurrence entre consœurs. L’exercice libéral de la profession, en zone surdotée notamment (voir numéro juillet-août, les règles de zonage), ne garantit plus d’avoir une patientèle suffisante pour que l’activité soit rentable et économiquement intéressante. Il faut donc prêter attention aux risques de concurrence, notamment lorsqu’une sage-femme remplace ou se fait remplacer, ou lorsqu’on envisage une collaboration.   La non-concurrence : principe déontologiqueLe Code de déontologie des sages-femmes prévoit un certain nombre de règles concernant la non-concurrence entre les sages-femmes : • « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Il est interdit à toute sage-femme d’abaisser ses honoraires dans un but de concurrence. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement. »(article R4127-355 Code de la santé publique). • L’article R4127-356 du Code de la santé publique fixe les règles à respecter lorsqu’une sage-femme est appelée auprès d’une patiente suivie par une autre sage-femme (s’assurer de la volonté de la patiente de changer de sage-femme, proposer une consultation en commun, ne pas critiquer les soins délivrés par la sage-femme précédente…)  • L’article R4127-342 du Code de la santé publique détermine le cadre de la non-concurrence entre sages-femmes en cas de remplacement.  Pour le reste des relations, les sages-femmes doivent se mettre d’accord entre elles. Il est donc prudent lorsque de nouvelles relations sont envisagées, de prévoir...

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Patient mineur et consentement

Par Marie Josset-Maillet, juriste Quels sont les actes médicaux qui peuvent être pratiqués sans l’accord des parents, dans quelles limites le mineur peut-il prendre seul les décisions le concernant ? Plus spécifiquement concernant les actes effectués par les sages-femmes, qu’en est-il de l’IVG, de la contraception, du dépistage des IST ?  En principe, les décisions médicales qui concernent l’état de santé d’un patient mineur sont prises par les titulaires de l’autorité parentale. Mais dans certaines circonstances, les mineurs ont le droit d’y participer, selon leur âge et leur niveau de maturité : le mineur a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité. Son consentement doit être ­systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale qui le concerne. En ce qui concerne les sages-femmes, leur activité fait qu’elles ont essentiellement à faire à des adolescents qui sont particulièrement concernés par cette règle, puisque suffisamment matures pour être informés sur les décisions médicales qui les concernent et en mesure de donner ou non leur consentement.  Le principe : le consentement des parents Le principe est que, pour tout acte médical, la sage-femme doit recueillir le consentement des représentants légaux du mineur (parents quelle que soit leur situation conjugale ou tuteur). En effet, ce sont les parents (ou le tuteur) qui sont titulaires de l’autorité parentale et qui doivent à ce titre prendre les décisions permettant de protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du Code civil). Cet article dispose également que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». L’article L1111-4 du Code de la santé publique dispose quant à lui que le mineur peut être...

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Point juridique

Les compétences vaccinales des sages-femmes

Les prérogatives des sages-femmes évoluent depuis plusieurs années et leur rôle dans la prise en charge globale de la population est de plus en plus consistant. Reflet de cette évolution, leurs compétences vaccinales sont régulièrement étendues. Les textes s’ajoutent aux textes et l’ensemble avait besoin d’une simplification – la question récente de la vaccination contre le VRS, qui n’était pas accessible aux sages-femmes faute de figurer au calendrier vaccinal, en est une bonne illustration. C’est chose faite depuis l’arrêté de 2023, venu simplifier les textes applicables et étendre à d’autres professionnels de santé la possibilité de prescrire et d’administrer les vaccins, le but étant d’étendre la couverture vaccinale des Français et d’améliorer la protection des plus jeunes. Une compétence globale liée au calendrier vaccinal depuis 2023 Depuis août 2023, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens, ainsi que certains professionnels de santé travaillant dans des laboratoires d’analyses médicales, peuvent vacciner tout ou partie de la population avec les vaccins figurant dans le calendrier vaccinal. Les sages-femmes sont maintenant autorisées à prescrire et administrer à toutes les personnes (quel que soit leur âge) les vaccins obligatoires et recommandés mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur.(arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du Code de la santé publique).