Point juridique

Les compétences vaccinales des sages-femmes

Les prérogatives des sages-femmes évoluent depuis plusieurs années et leur rôle dans la prise en charge globale de la population est de plus en plus consistant. Reflet de cette évolution, leurs compétences vaccinales sont régulièrement étendues. Les textes s’ajoutent aux textes et l’ensemble avait besoin d’une simplification – la question récente de la vaccination contre le VRS, qui n’était pas accessible aux sages-femmes faute de figurer au calendrier vaccinal, en est une bonne illustration. C’est chose faite depuis l’arrêté de 2023, venu simplifier les textes applicables et étendre à d’autres professionnels de santé la possibilité de prescrire et d’administrer les vaccins, le but étant d’étendre la couverture vaccinale des Français et d’améliorer la protection des plus jeunes. Une compétence globale liée au calendrier vaccinal depuis 2023 Depuis août 2023, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens, ainsi que certains professionnels de santé travaillant dans des laboratoires d’analyses médicales, peuvent vacciner tout ou partie de la population avec les vaccins figurant dans le calendrier vaccinal. Les sages-femmes sont maintenant autorisées à prescrire et administrer à toutes les personnes (quel que soit leur âge) les vaccins obligatoires et recommandés mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur.(arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du Code de la santé publique)....

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Point juridique

Les limites juridiques à la PMA en France

La PMA (procréation médicalement assistée) ou AMP (assistance médicale à la procréation) désigne l’ensemble des techniques médicales permettant de concevoir un enfant lorsque la conception naturelle est difficile, voire impossible.Elle englobe différentes techniques : Jusqu’en 2021, la PMA n’était autorisée en France que pour les couples hétérosexuels (mariés, pacsés ou en concubinage depuis au moins deux ans), en âge de procréer et présentant une infertilité pathologique médicalement constatée ou risquant de transmettre une maladie grave à leur enfant. La révision de la loi de bioéthique, la troisième depuis 1994, a modifié ces règles. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a élargi la procréation médicalement assistée à toutes les femmes qui ont un projet parental, aux couples homosexuels comme aux célibataires (le critère médical d’infertilité qui conditionnait l’accès à la PMA a donc été supprimé). Cette nouvelle loi a également ouvert aux femmes la possibilité de congeler leurs ovocytes, sans motif médical, pour préserver leur possibilité de devenir mère, ce qui n’était pas autorisé en France auparavant (excepté pour des raisons médicales). La vitrification ovocytaire est ouverte à toutes les femmes entre 29 et 37 ans et, même si les délais peuvent être longs, cette démarche est gratuite, car prise en charge par la Sécurité sociale. La loi autorise également désormais le recours au double don de gamètes (ovocytes et spermatozoïdes). Les couples dont les deux membres sont stériles peuvent désormais avoir recours à la PMA. Ces évolutions majeures ont soulevé de nombreux débats, politiques, scientifiques et éthiques. Des limites à la PMA demeurent, éthiques notamment, pratiques également, qui viennent encadrer les procédures de PMA et peuvent conduire certains « parents d’intention » à se rendre dans des pays étrangers dans lesquels ces limites n’existent pas....

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Publicité, site internet, réseaux sociaux : la règlementation de la communication pour les sages-femmes

Jusqu’à 2020, toute publicité était interdite pour les professionnels de santé. Le Code de la santé publiqueétait précis et ferme à ce sujet : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » et « sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité » pour les professionnels de santé, y compris les sages-femmes. Dans les années 2000, le droit européen a autorisé la publicité pour les professionnels de santé et la France a été condamnée en 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne pour infraction au principe de libre concurrence du droit européen, car elle continuait d’interdire strictement toute publicité aux professionnels de santé, les privant ainsi de toute communication sur Internet, les réseaux sociaux, interdisant même les sites de prise de rendez-vous.À la suite de cette condamnation, la France a adapté sa législation et publié six décrets modifiant les codes de déontologie des professionnels de santé et relatifs à leur communication professionnelle (Décret n° 2020-1661 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des sages-femmes et relatif à leur communication professionnelle), qui ont ouvert de nouvelles possibilités de communication pour les professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pédicures-podologues, infirmiers, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes).A la suite de ces décrets, de nouvelles pratiques ont vu le jour. Chaque sage-femme peut créer son siteInternet et communiquer sur les réseaux sociaux. Des sages-femmes « stars » des réseaux sociaux sont apparues (Anna Roy, Charline Gayault… sur Instagram et à la télévision). Un point sur les règles à suivre pour rester conforme à la déontologie et respecter le grand principe régulièrement rappelé par le Conseil de l’Ordre : la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.Les sages-femmes qui communiquent sur les réseaux sociaux sont également soumises aux nouvelles règles posées par la loi du 9...

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Point juridique

Le zonage pour l’installation des sages-femmes libérales

Le SROS a pour objet de « prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique. (…) Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. »Lors d’une installation en libéral, en plus des conditions générales d’installation, des conditions supplémentaires pour accéder au conventionnement peuvent exister en fonction de la zone d’installation. Des contrats d’aide à l’installation sont également disponibles dans certaines zones, dans lesquelles il est possible de bénéficier d’exonérations fiscales. 1. Les conditions spécifiques d’accès au conventionnement dans les zones « surdotées » Lorsqu’une sage-femme envisage d’exercer en libéral dans une zone classée comme « surdotée » parl’Agence régionale de santé (ARS), la Caisse d’assurance maladie du lieu d’exercice demandé examinedifférents critères, en plus des conditions générales de conventionnement. Pour obtenir le conventionnement en zone surdotée, il faut qu’une sage-femme libérale conventionnée dans cette zone ait définitivement cessé son activité.En plus, le projet professionnel de la nouvelle sagefemme (reprise d’un cabinet, intégration dans uncabinet de groupe, exercice d’activité particulière…) sera évalué, afin de s’assurer qu’il a pour objectif de maintenir la continuité dans la prise en charge de l’activité assurée par la sage-femme cessant son activité. La Caisse d’assurance maladie vérifiera également que le projet de la nouvelle sage-femme s’intègre avec les autres professionnels de la zone considérée. Cinq types de zones sont prévus :...

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Point juridique

Les sages-femmes et les soins aux personnes en situation de handicap

Sur 1000 femmes en situation de handicap en Île-de-France (34 % avec un handicap moteur, et 21 % avec un handicap psychique) vivant en établissements médicosociaux ou à domicile : Des dispositifs ont été mis en place ces dernières années pour faciliter le suivi gynécologique entre autreset améliorer les conditions d’accès à une vie intime, affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap (dispositif Handigynéco, centres ressources IntimAgir).Concrètement, quels sont les droits des personnes majeures vulnérables concernant leur vie intime ?Les questions sont nombreuses, notamment lorsque les personnes vivent en institution : vie privée, sexualité, intimité, contraception, parentalité, consentement ? Les personnes protégées Une mesure de protection juridique est mise en place quand une personne majeure est ou devient vulnérable, c’est-à-dire lorsque ses facultés de décision sont altérées. Selon le niveau de protection, le soignant sera amené à dialoguer avec la personne et/ou la structure protectrice. Les principales mesures de protection judiciaire décidées par les juges des tutelles sont :...

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Point juridique

Protection des données de santé : une vigilance accrue s’impose

Données personnelles et données de santé Ces informations reçues ou émises à l’occasion de l’activité professionnelle sont considérées comme des données personnelles, placées sous la protection du Règlement général de protection des données.Toutes les données concernant les patients doivent être protégées, qu’il s’agisse de données personnelles (nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone…) ou de données de santé, ces dernières bénéficiant d’une protection renforcée par les textes (RGPD, loi Informatique et Libertés, Code de la santé publique, etc.) en raison de leur sensibilité et afin de garantir le respect de la vie privée des personnes.Les données à caractère personnel concernant la santé sont les « données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ».Ces données sont amenées à être exploitées par le professionnel de santé qui les recueille, mais peuvent aussi être partagées entre professionnels de santé et dématérialisées à cet effet pour être stockées et accessibles (MonEspaceSanté, réseau d’établissements de santé…).Les données personnelles du patient doivent être disponibles pour pouvoir être mises à jour, être partagées en respectant le secret professionnel, et être conservées en sécurité tout en restant accessibles. Durée de conservation des données Les données doivent être conservées en tenant compte des délais de prescription des éventuelles actions en responsabilité et/ou de toutes dispositions particulières.En l’absence de dispositions spécifiques portant sur la durée de conservation des dossiers des professionnels...

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Point juridique

Information des patientes : la législation, la jurisprudence, la preuve, les bons réflexes

L’article L1111-2 du Code de la santé publique dispose :  « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.  Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) » Le respect du consentement éclairé du patient fait partie de ses droits fondamentaux. Afin d’obtenir un consentement éclairé du patient, pour chaque acte médical, le professionnel de santé doit lui délivrer une information loyale, claire et adaptée à son degré de compréhension. L’information du patient est donc l’étape indispensable, fondamentale et préalable à tout acte médical.  La délivrance de l’information est bien souvent un automatisme. Mais en cas de mise en cause de sa responsabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire, la sage-femme doit pouvoir prouver qu’elle a fourni à la patiente les informations nécessaires, et ce n’est pas toujours aisé, dans une pratique quotidienne, de penser à se protéger en faisant figurer au dossier des patientes les informations délivrées.  Le contenu de l’obligation d’information  Avant chaque acte médical, le patient doit recevoir une information portant sur les risques « normalement prévisibles », c’est-à-dire connus au regard de l’état de la science, parce qu’ils sont« graves » ou parce qu’ils sont« fréquents ». Concrètement, seuls les risques exceptionnels sans gravité échappent finalement à l’obligation d’information. Les risques « graves » sont les risques « de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques ou sociales. La notion de conséquence invalidante doit s’entendre comme celle qui aboutit à la perte ou à la forte diminution d’une fonction (perte totale ou partielle de la vue, du […]

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Le devoir de pharmacovigilance

« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament dont ils ont connaissance », stipule l’article L5121-25 du Code de la santé publique. Le non-respect de cette obligation de déclaration est passible d’une amende. Il s’agit donc d’une faute pénale, d’une contravention. La pharmacovigilance regroupe l’ensemble des techniques d’identification, d’évaluation et de prévention du risque d’effet indésirable des médicaments, afin d’en améliorer le rapport bénéfices/risques. UNE POPULATION FRAGILE La pharmacovigilance a été mise en place dans les années 1960, suite à l’affaire de la Thalidomide (médicament sédatif prescrit aux femmes enceintes dans les années 1950-60 pour soulager les nausées, maux de tête, etc., qui a provoqué de graves malformations des membres, des neuropathies périphériques et des décès chez près de 12 000 enfants dans le monde. Ce médicament n’avait pas été prescrit en France ni aux États-Unis.  En ce qui concerne les femmes enceintes, la pharmacovigilance est particulièrement importante puisqu’elles sont écartées systématiquement des essais cliniques en tant que population fragile. Les éléments relatifs aux effets indésirables des médicaments sur les femmes enceintes sont donc uniquement basés sur les déclarations faites par les femmes qui ont pris le médicament malgré leur grossesse. Les données sur les médicaments prescrits aux femmes enceintes doivent être conservées pendant quarante ans, en raison des effets possibles des médicaments sur l’enfant. Par exemple, les effets du Distilbène pris par les mères pendant la grossesse ont été constatés chez les enfants devenus adultes. La pharmacovigilance est pilotée au niveau national par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), assistée par son réseau de 31 centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV). Ce système s’intègre dans l’organisation à l’échelle européenne de la pharmacovigilance. Dès lors qu’une sage-femme a connaissance d’un effet indésirable causé par un médicament, elle doit en alerter le...

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Point juridique

Céder sa patientèle

La patientèle constitue l’un des éléments du « fonds libéral », l’équivalent, avec le matériel médical, informatique et les locaux professionnels, d’un fonds de commerce pour les commerçants. La sage-femme « cédante » transfère sa patientèle à la sage-femme « cessionnaire » qui la lui achète. Il s’agit d’une opération particulière puisqu’il faut veiller au respect du libre choix de leur sage-femme par les patientes, évaluer financièrement la valeur de la patientèle, et déclarer la cession, afin de remplir les obligations administratives et fiscales qui en découlent. Les obligations lors de la cession La cession de patientèle libérale doit obligatoirement s’effectuer par contrat écrit. Le Code de la santé publique prévoit certaines mentions qui doivent obligatoirement apparaître dans le contrat sous peine de nullité. Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes met à disposition un modèle de contrat type, qui prévoit également des mentions obligatoires. Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé ou un expert-comptable pour l’évaluation de la valeur de la patientèle et la rédaction du contrat.  Aucun texte n’encadre la fixation du prix de la patientèle libérale, d’où l’importance de consulter un spécialiste. En général, le prix est déterminé à partir de la moyenne du chiffre d’affaires brut des trois dernières années. Certains facteurs peuvent faire varier ce prix : région, local, ancienneté du cabinet, concurrence, etc. Le prix de vente est fixé à partir d’un pourcentage de la moyenne calculée. La patientèle peut également être cédée gratuitement. Il faudra alors obligatoirement le mentionner dans le contrat. Cependant, cette cession se rapproche d’une donation entre tiers. Lors d’une cession gratuite, les droits de mutation sont à hauteur de 60 % de la valeur de la patientèle. NB : Des taxes sont à prévoir lors de la cession d’un fonds libéral : sur le matériel, les plus-values de cession de patientèle sont imposées à un taux de 31,5 %. […]

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Point juridique

Le contrôle d’activité par l’Assurance Maladie 

En septembre 2022, l’Assurance Maladie a présenté sa nouvelle stratégie globale de lutte contre la fraude, afin de multiplier les contrôles, grâce notamment à des moyens de détection et de contrôle modernisés (outils prédictifs, travail sur les données, mise en place de task forces nationales…). Depuis 2012, 2,2 milliards d’euros de préjudices financiers ont été détectés et stoppés, dont près de 220 millions d’euros en 2021 et 315,8 millions d’euros en 2022. L’objectif de l’Assurance Maladie est d’atteindre 500 millions d’euros de préjudices financiers détectés et stoppés par an.  CONTRÔLES PLUS NOMBREUX En 2023, les contrôles ont donc été amplifiés auprès des assurés comme des professionnels. De nouveaux outils sont utilisés, par exemple la possibilité de mener des cyber-enquêtes ou de déconventionner temporairement ou en urgence un professionnel fraudeur. L’activité d’un professionnel de santé libéral peut donc être contrôlée à tout moment par les services de ­l’Assurance Maladie. Le contrôle peut s’inscrire dans le cadre d’un programme thématique de contrôles établi par l’Assurance Maladie ou être déclenché par la détection d’activités atypiques statistiquement ou d’incohérences, voire faire suite à un signalement ou un témoignage. C’est généralement une activité atypique ou une hyperactivité du professionnel qui va déclencher le contrôle d’activité, par exemple lorsque le professionnel a un chiffre d’affaires jugé trop important par rapport à la moyenne régionale. Si les sages-femmes sont pour l’instant moins concernées par ces contrôles que les infirmières, les kinésithérapeutes ou les chirurgiens dentistes, un contrôle d’activité peut être une véritable épreuve, pour laquelle il faut être informée et accompagnée. Même si, dans la majorité des cas, la fraude n’est pas établie (c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’intention frauduleuse de la part du professionnel), la procédure peut être complexe, les délais pour se défendre sont extrêmement courts et les sanctions peuvent être lourdes.  À la suite de ce contrôle d’activité, […]