Quel était l’objet de votre recherche ? Dans le cadre de ma thèse de neurosciences, j’ai travaillé sur la cohorte Igedepp (Interaction des gênes et de l’environnement dans la dépression du post-partum). Il s’agit d’une recherche prospective sur une cohorte de 3310 femmes ayant accouché entre 2011 et 2016 au sein de 8 maternités de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Nous avons recueilli des données socio-démographiques et l’histoire psychiatrique personnelle et familiale des femmes, de même que les événements de vie stressants vécus pendant l’enfance et la grossesse. A 8 semaines et 1 an en post-partum, les femmes ont eu des entretiens avec des cliniciens, psychiatres ou psychologues. Ces derniers ont pu effectuer un diagnostic clinique de la dépression du post-partum (DPP), établi à partir des critères diagnostiques internationaux du DSM-5 et non de l’EPDS, par ailleurs très utile pour le dépistage. Les prévalences retrouvées sont donc solides. Les résultats montrent que la DPP telle qu’elle est caractérisée au deuxième mois après l’accouchement est fréquente. Elle concerne 8,3 % des femmesde la cohorte. Mais la dépression postnatale peut survenir plus tardivement, entre 2 mois et 1 an après l’accouchement. Ce fut le cas pour 12,9 % des femmes de la cohorte. @ Sarah Tebeka Les déterminants de la dépression du post-partum sont-ils différents selon que le début soit précoce ou tardif ? Certains facteurs sont communs aux deux types de DPP, comme le fait d’avoir des antécédents de dépression ou d’événement de vie stressant au cours de la grossesse. Mais les abus sexuels dans l’enfance sont un facteur très fortement associé dans la survenue d’une dépression postnatale à début précoce, ce qui n’est pas le cas dans les DPP à début tardif. Le fait d’être sans emploi ou d’avoir des antécédents familiaux de dépression est spécifiquement associé à la dépression postnatale tardive. Les recherches menées sur la cohorte Igedepp portent aussi…
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AMP pour toutes : vraiment ?
TweetVotée le 2 août de l’année dernière, la nouvelle loi de bioéthique a-t-elle été surcalibrée ? Sur un plan moral, juridique et éthique, probablement pas. Mais d’un point de vue fonctionnel, sur le terrain, le système ne suit pas. Mesure phare de cette loi, l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) est désormais élargi à toutes les femmes, qu’elles soient célibataires ou en couple avec une autre femme. Auparavant, le recours à ces techniques n’était accessible qu’aux couples hétérosexuels sur indication médicale. Quelques mois à peine après l’application de cette nouvelle loi, promulguée par décret le 28 septembre 2021, les professionnels, en grave sous-effectif, étaient débordés. Presque 7000 demandes d’AMP avec don de spermatozoïdes, de la part de couples de femmes et de femmes seules, étaient comptabilisées par l’Agence de la biomédecine en 2021. Pour le seul premier trimestre 2022, ce type de demandes a dépassé les 5000. Dans leurs prévisions les plus optimistes, les estimations préalables avaient imaginé un surplus de demandes de 4000 à peine. La file active a donc explosé, bien au-delà des prévisions. « Auparavant, il y avait environ 2000 demandes par an. L’augmentation a été multipliée par 7 ! », témoigne Catherine Metzler-Guillemain, du laboratoire de biologie de la reproduction du Cecos de l’hôpital La Conception, à Marseille. Résultat : pour les femmes en attente, les délais ont considérablement augmenté. Selon l’Agence de la biomédecine, au 31 mars 2022, il fallait en moyenne attendre 13,6 mois, soit largement plus d’un an, pour être prise en charge. À la louche, il faudrait au moins 6 mois pour obtenir un premier rendez-vous, puis 6 autres mois, au moins, de parcours. Avec de grandes variations selon les régions. La nouvelle loi impose de traiter tous les patients de la même façon, avec les mêmes délais, en attribuant des gamètes par ordre chronologique. L’orientation sexuelle, le statut marital, l’origine géographique des […]

Quelle qualification juridique pour les examens non consentis ?
TweetDès la révélation des premières violences gynécologiques et obstétricales, la question de leur qualification juridique est apparue. La médiatisation des plaintes pour viol contre le chirurgien-gynécologue Émile Daraï, professeur spécialisé dans la prise en charge de l’endométriose, à l’hôpital Tenon, à Paris, et la gynécologue Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a relancé le débat. Une question revient : le viol, crime passible d’une condamnation pénale en cour d’assises, est-il la qualification juridique adéquate pour qualifier des pénétrations non consenties réalisées dans un cadre médical ? CONFUSION MÉDIATIQUE Le collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG), emmené par Sonia Bisch, qui a recueilli des témoignages de victimes d’Émile Daraï, répond par l’affirmative. De son côté, Christine Le Doaré, militante féministe cofondatrice du réseau Les VigilantEs, s’est indignée sur Twitter : « Qualifier un examen gynécologique de viol, déposer plainte sept ans après, quand la gynéco devient ministre, c’est décrédibiliser le crime de viol, nous prendre pour des cruches, attaquer le suivi de la santé des femmes ». Pour elle, la qualification de viol liée à des actes médicaux risque de faire oublier le combat et les souffrances des victimes d’un acte sexuel non consenti. Sans surprise, dans un communiqué du 23 juin, le Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF) rejette aussi la qualification de viol pour des examens non consentis. Il se dit inquiet « de l’usage actuel du mot viol pour qualifier des examens médicaux, notamment gynécologiques, réalisés sans la moindre intention sexuelle ». Fin juillet, l’Académie nationale de médecine s’est aussi émue d’une « confusion des termes » concernant des examens jugés indispensables. Le CNGOF va jusqu’a dire, sans fondement factuel, que la définition juridique du viol « aboutit de plus en plus souvent à ce que les examens médicaux puissent être qualifiés de viol ». Or, rien n’est plus faux. ...



Responsabilité et cotations
TweetLes actes des sages-femmes étant pris en charge par la Sécurité sociale, l’Assurance Maladie, gestionnaire de fonds sociaux, dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’ensemble des paiements qu’elle réalise, dont ceux issus de l’activité de professionnels de santé. Son objectif est de lutter contre les fraudes. Ces dernières années, les contrôles d’activité se sont intensifiés, notamment pour les infirmiers libéraux, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes. Les sages-femmes sont encore relativement épargnées. Mais, étant donné l’extension de leurs compétences et la complexité qui en découle concernant les cotations, les contrôles d’activité effectués par la Caisse nationale d’assurance maladie vont probablement augmenter aussi pour les sages-femmes libérales. Dans la majorité des cas, il n’y a pas de fraude du professionnel de santé, mais plutôt une pratique jugée non conforme au regard des règles du Code de la sécurité sociale et du Code de la santé publique. Le professionnel de santé ne prendra alors conscience de ses erreurs ou manquements qu’au moment de la mise en œuvre du contrôle d’activité. La fraude caractérisée est pour sa part définie comme « une irrégularité ou une omission commise de manière intentionnelle au détriment des finances publiques ». Il n’est pas rare qu’un professionnel de santé, même de bonne foi, se voie mis en cause par l’Assurance Maladie devant les juridictions civiles, ordinales, voire pénales. En tout état de cause, le professionnel devra rembourser a minima les actes indus sur les trois dernières années. Un contrôle d’activité peut être très lourd et avoir des conséquences graves. Il doit être pris au sérieux et traité immédiatement. Les délais légaux de réponse sont très courts, et aucune exception n’est faite, quelles que soient les circonstances. LE CONTRÔLE D’ACTIVITÉ Un contrôle peut être initié soit dans le cadre d’un programme thématique de contrôle établi par l’Assurance Maladie, soit à la suite de la...