« L’objectif a été atteint en peu de temps. C’est loin de ce qu’on pouvait imaginer », se félicitait Nathalie Trignol-Viguier, médecin généraliste au centre d’orthogénie du CHU de Tours. Fin septembre, elle a fait le déplacement jusqu’à La Réunion, où se rassemblaient les professionnels français de l’orthogénie, pour les 25es Journées de l’Association nationale des centres d’IVG et de contraception (Ancic), retransmises en visioconférence. Ce fut l’occasion de dresser un bilan des actions concrètes menées sur le terrain, plus d’un an après les avancées législatives en la matière. La plus révolutionnaire d’entre elles, promulguée par la loi du 2 mars 2022, concerne l’extension du délai légal de l’IVG de 14 SA à 16 SA. S’il faut encore améliorer le maillage territorial et la formation des professionnels pour la réalisation de cet acte, le bilan global à 18 mois est plutôt positif. Combien d’IVG au-delà de 14 SA ? En termes de données chiffrées, les estimations du nombre d’IVG tardives sont compliquées. Elles sont rarement recensées comme telles. « En établissement de santé, le terme des IVG est calculé à partir de la saisie de la date des dernières règles recalculée avec la datation échographique, qui est une variable obligatoire dans le PMSI. L’enregistrement du nombre de semaines d’aménorrhée (SA) révolues correspondantes est recommandé, mais non obligatoire. L’absence de contrôle sur la saisie de la date des dernières règles induit des données aberrantes dans le calcul du terme, qui ne peuvent pas toujours être corrigées par le nombre exact de SA révolues s’il n’a pas été saisi », explique Annick Vilain, de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), dans son dernier bilan sur le sujet, paru en septembre. Selon ces données, le nombre d’IVG a augmenté en 2022. Mais « les 17 000 IVG de plus qu’en 2021 ne peuvent pas s’expliquer uniquement par l’allongement…
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Céder sa patientèle
TweetLa patientèle constitue l’un des éléments du « fonds libéral », l’équivalent, avec le matériel médical, informatique et les locaux professionnels, d’un fonds de commerce pour les commerçants. La sage-femme « cédante » transfère sa patientèle à la sage-femme « cessionnaire » qui la lui achète. Il s’agit d’une opération particulière puisqu’il faut veiller au respect du libre choix de leur sage-femme par les patientes, évaluer financièrement la valeur de la patientèle, et déclarer la cession, afin de remplir les obligations administratives et fiscales qui en découlent. Les obligations lors de la cession La cession de patientèle libérale doit obligatoirement s’effectuer par contrat écrit. Le Code de la santé publique prévoit certaines mentions qui doivent obligatoirement apparaître dans le contrat sous peine de nullité. Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes met à disposition un modèle de contrat type, qui prévoit également des mentions obligatoires. Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé ou un expert-comptable pour l’évaluation de la valeur de la patientèle et la rédaction du contrat. Aucun texte n’encadre la fixation du prix de la patientèle libérale, d’où l’importance de consulter un spécialiste. En général, le prix est déterminé à partir de la moyenne du chiffre d’affaires brut des trois dernières années. Certains facteurs peuvent faire varier ce prix : région, local, ancienneté du cabinet, concurrence, etc. Le prix de vente est fixé à partir d’un pourcentage de la moyenne calculée. La patientèle peut également être cédée gratuitement. Il faudra alors obligatoirement le mentionner dans le contrat. Cependant, cette cession se rapproche d’une donation entre tiers. Lors d’une cession gratuite, les droits de mutation sont à hauteur de 60 % de la valeur de la patientèle. NB : Des taxes sont à prévoir lors de la cession d’un fonds libéral : sur le matériel, les plus-values de cession de patientèle sont imposées à un taux de 31,5 %....
Le marketing des fabricants de laits
TweetSur l’e-shop de Gallia, marque connue en France pour ses laits infantiles et commercialisée par Danone, une fenêtre pop-up s’ouvre sur un « avis important » : « Laboratoire Gallia encourage l’allaitement maternel au moins jusqu’aux 6 mois de l’enfant en accord avec les recommandations de l’OMS. » Même principe chez Guigoz, marque vendue par le groupe Nestlé : « Selon les recommandations de l’OMS, le meilleur aliment pour la croissance de bébé entre 0 et 6 mois reste le lait de sa maman. Les Laboratoires Guigoz reconnaissent la supériorité de l’allaitement maternel et suivent les principes du code de l’OMS. » Les apparences sont sauves. En relief tout au moins. Car en creux, ces affirmations suggèrent qu’après 6 mois, le lait industriel est nécessaire. Il serait même préférable au lait maternel associé à des aliments solides introduits progressivement, « parce que l’allaitement maternel seul serait prétendument insuffisant. Ce faux message sape la confiance des femmes dans leur propre corps et dans leur capacité à formuler des décisions éclairées à propos de la poursuite de leur allaitement », dénonce une large équipe de scientifiques, issus de prestigieux instituts ou universités basés en Suisse, aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, en Malaisie, au Brésil, en Inde… Publiée dans la revue britannique The Lancet, une série détaille les « méthodes sournoises » de cette industrie. Les auteurs vont jusqu’à la comparer aux industries de l’alcool, du tabac et du pétrole, ou encore du sucre et des aliments ultra-transformés. En préambule, The Lancet avertit : « Certaines femmes choisissent de ne pas allaiter, ou n’y parviennent pas (…) Des systèmes devraient être en place pour soutenir pleinement les choix de toutes les mères (…) La critique des pratiques de marketing prédateur de l’industrie des fabricants de laits ne doit pas être interprétée comme une critique des femmes. » Le Code de l’OMS L’histoire des substituts au lait...
Spécial 52es Journées nationales de la Société française de médecine périnatale
TweetStopoxy : l’administration discontinue d’oxytocine n’augmente pas la morbidité néonatale L’étude Stopoxy entend d’évaluer l’impact de l’arrêt de l’administration d’oxytocine en phase active du travail sur le taux de morbidité néonatale. « Quand le col est dilaté à 5-6 cm et que la tête fœtale est appliquée, la sécrétion naturelle d’ocytocine prend le relais, permettant d’arrêter la perfusion », souligne Aude Girault, gynécologue-obstétricienne à la maternité de Port-Royal à Paris et co-autrice de l’étude. Pas moins de 21 maternités françaises y ont participé pendant 2 ans, entre 2020 et 2022. Et 2459 femmes ont été randomisées, dont 1174 avec administration d’oxytocine en continu et 1190 avec administration discontinue. La moitié des femmes incluses étaient des primipares et 80 % ont été déclenchées. 98 % ont eu une péridurale. Les résultats ne montrent pas de différence significative dans la morbidité néonatale, qui était de 9,6 % dans le premier groupe, où l’oxytocine était interrompue, contre 9,2 % dans le groupe où elle était poursuivie. Aucune différence significative dans le mode d’accouchement n’a été mise en évidence non plus, avec 10,7 % de césariennes dans le groupe « oxytocine discontinue » contre 9,9 % dans le groupe « oxytocine continue ». En revanche, le nombre de césariennes pour anomalies du rythme cardiaque fœtal était un peu inférieur dans le groupe oxytocine discontinue (2,4 % contre 3,5 %). De même, le nombre d’accouchements avec extraction instrumentale était un peu moins élevé : 7,5 % dans le premier groupe contre 8,8 % dans le second. « Aucune différence n’a été mise en évidence sur le taux de césarienne, d’hémorragie du post-partum, ni sur le vécu de l’accouchement chez la femme et sur son score de dépression post-partum à 2 mois, souligne Aude Girault. Dans 60 % des cas, l’oxytocine peut être arrêtée sans nécessité de reprise. Il faut maintenant évaluer s’il existe des caractéristiques associées à la nécessité de reprise. » © globalmoments – istockphoto.com Covid : les formes sévères peu fréquentes...